La plaignante a expliqué que cette attitude souriante était un moyen pour elle de se protéger (S.110). Ce mécanisme de défense a également été noté par des spécialistes (déclarations D7, S.107ss; déclarations Dresse M6, S.123); il permet au demeurant également d'expliquer pourquoi la police cantonale, dans sa communication du 21 mars 2002, avait aussi conclu que le comportement de la plaignante, qui était souriante et joviale, ne correspondait pas à la gravité des faits dénoncés.