La plaignante a certes manifesté une certaine peine à décrire tous les détails des actes d'ordre sexuel ou des actes sexuels proprement dits. Toutefois, à l'instar de ce qu'a déjà relevé le Tribunal correctionnel (consid. 1.2.2.1, p. 27 du jugement attaqué), cette circonstance ne saurait suffire pour nier toute crédibilité aux déclarations de la plaignante. D'une part, il arrive très fréquemment que la victime d'abus sexuel, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une enfant, présente des difficultés à fournir une description détaillée des actes subis, ceci en raison précisément du trouble occasionné par ces derniers.