dossier d'instruction, y compris le premier dévoilement de la plaignante en 2002 et les enregistrements audiovisuels réalisés par la police durant la procédure, ainsi qu'à son entretien de trois heures et demi environ qu'il a eu avec la plaignante. Ainsi, aucun motif ne permet de suspecter concrètement que l'expert n'a pas tenu compte des faits incriminés dans son processus d'analyse ni, comme le prétend l'appelant, qu'il est parti de l'idée que ceux-ci étaient vrais.