Le prévenu a par ailleurs déposé en instance d'appel un rapport médical du 18 février 2011 de la Dresse M8 (consid. K.1). A ce sujet, tant la partie plaignante que le Ministère public se sont opposés à ce que cette pièce soit versée au dossier en raison du fait qu'elle comporte des appréciations étrangères à un rapport médical. Lors de l'audience du 22 février 2011, la Cour a cependant décidé de verser ce rapport médical au dossier, dans la mesure où chaque partie, dans l'exercice de son droit d'être entendu, a le droit de produire toute pièce qu'elle juge pertinente et ce rapport ne contrevient à aucune règle de procédure.