Cependant, la CEDH n'interdit pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette collaboration ne tend pas à l'auto-incrimination; cette exigence de collaboration est admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont l'accusé se prévaut : par exemple pour justifier un alibi, démontrer sa bonne foi, etc. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu 45