Enfin, l'accusé peut être tenu, dans certaines circonstances, de collaborer à la recherche de la vérité (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 701). Ainsi, en principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de produire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation de dire la vérité.