2. Le juge apprécie librement le résultat de l'administration des preuves sur la base des débats et du dossier (art. 293 Cppj). Un jugement de condamnation doit reposer sur 44 la conviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité du prévenu (art. 295 al. 3 Cppj).