1. La présente procédure demeure régie par les dispositions du Code de procédure pénale jurassien (Cppj), conformément à l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP), aux termes duquel les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.