{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n Au vu notamment de ce qui précède, la Cour estime que le fait qu'A. a comparu libre,\nqu’il a entrepris un traitement auprès de la Dresse M8 et n'a pas réitéré d’infractions\ndepuis sa mise en liberté provisoire ne constituent pas des circonstances suffisantes\npermettant raisonnablement d’exclure un risque de réitération.\n\nLe prévenu a certes déclaré aux débats, le 22 février 2011, qu'il n'avait jamais pensé\nà tuer sa fille, B. La Cour n'a cependant pas apprécié cette déclaration comme étant\nsincère. Si elle l'était réellement, on peinerait alors à comprendre les motifs pour\nlesquels le prévenu insiste sur les déclarations de ses amis qui lui demandent\npourquoi il ne tue pas sa fille, sur le fait que la communauté kosovare veut l'aider mais\navec l'obligation de \"punir\" sa fille ou encore sur le fait que la tradition n'est pas la\nmême que \"chez nous\".\n82\n\nEn raison de la pression inhérente à ses origines que le prévenu a décrite à la Dresse\nM8 et du conflit de loyauté dans lequel il admet se trouver actuellement entre\n\"l'obligation de punir\" la victime et le respect de la loi suisse, le suivi entrepris ne\npermet pas d’exclure tout risque de passage à un acte vengeur et violent à l'égard de\nla plaignante à la suite du présent jugement, d'autant qu'A. est décrit comme\nquelqu'un de psychorigide avec des idées politiques et familiales très strictes. A cela\ns'ajoute que le prévenu manifeste sa méfiance à l'égard du système judiciaire et\nmédical et qu'il présente actuellement une personnalité particulièrement perturbée\nprécisément en raison de l'imminence du jugement (rapport de la Dresse M8, p. 6\ni.f.). La très forte déception que risque de ressentir le prévenu face au jugement\nassociée à sa personnalité dépressive exacerbe encore le risque de passage à un\nacte violent à l'encontre de la plaignante qu'il tient pour responsable de sa situation\nactuelle.\n\nAu vu de ces motifs, l'existence d'un pronostic défavorable de réitération d’infractions\ncontre l’intégrité physique doit également être retenue.\n\n18.2.5 Aucune mesure autre que celle de la mise en détention du prévenu ne suffit pour\nécarter le risque de réitération mis en évidence, si bien qu’il se justifie, au regard de\nl’importance du bien juridique susceptible d’être atteint par un acte violent du prévenu\nà l'encontre de la plaignante et du risque de fuite, d’ordonner l’arrestation immédiate\nd'A. aux fins d’exécution du présent jugement.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PENALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il taxe les\nhonoraires relatifs à la première instance de Me Alain Steullet, défenseur d'office d'A., à Fr\n10'608.30 (débours, vacations et TVA compris) et ceux de Me Brigitte Kuthy, mandataire\nd'office de B., à Fr 33'890.75 (débours, vacations et TVA compris), pour le cas où l'indemnité\nde dépens ne pourrait pas être recouvrée par cette dernière auprès d'A.;\n\npour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,\n\nlibère\nA. des préventions de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative de\ncontrainte sexuelle, infractions prétendument commises en été 2003 au préjudice de B. par le\nfait d'avoir tenté de la sodomiser lors de vacances en Espagne;\n83\n\ndéclare\n\nA. coupable des infractions suivantes :\n- actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, infractions commises à\nréitérées reprises au préjudice de B. par le fait de l'avoir caressée sur et sous ses\nvêtements, notamment sur la poitrine et le sexe, et de s'être fait caresser le sexe par elle,\ndepuis qu'elle avait 6-7 ans et jusqu'au 13 mars 2002, au domicile familial à L1;\n- actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, infractions commises à\nréitérées reprises au préjudice de B. par le fait de l'avoir caressée sur ses vêtements,\nnotamment sur la poitrine et les fesses, du 13 mars 2002 au 29 mai 2005, au domicile\nfamilial à L1;\n- actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, infractions commises le 13\nmars 2002 au préjudice de B. par le fait de l'avoir sodomisée dans le bureau de la maison\nfamiliale à L1;\n- viols, infractions commises à trois reprises au préjudice de B., le 13 mars 2002 dans le\nbureau de la maison familiale à L1 et en été 2003 lors de vacances en Espagne;\n\npartant, en application des articles 63, 68, 69, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 aCP; 41ss, 49\nCO; 38 al. 3 aLAVI, 11 al. 2 ch. 3 et 323ss Cppj;\n\ncondamne\n\n"}