{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n18.2.2 Le risque de réitération d'infractions est un motif de police préventive dicté par des\nimpératifs de sécurité et d’intérêt public; il est prévu par l’article 5 ch. 1 litt. c CEDH.\nLa détention préalable se justifie pour empêcher l’inculpé de poursuivre son activité\ndélictueuse ou de commettre de nouvelles infractions. Le risque de réitération doit\nexister concrètement et non seulement de façon hypothétique. Dans tous les cas,\nl’autorité devra respecter le principe de la proportionnalité (PIQUEREZ, Commentaire\ndu Code de procédure pénale jurassien, N 11 ad art. 129 Cpp et Procédure pénale\nsuisse, N 2356 ss, p. 501). Elle doit faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un\ntel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c).\n\nAu regard du principe de la proportionnalité, la mise ou le maintien en détention\npréventive n'est admissible pour cette cause d'arrestation que si le pronostic de\nrécidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave; la simple\npossibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou\nla vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs\ninsuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a). La vraisemblance d'une nouvelle infraction est\ntoutefois appréciée de façon moins stricte lorsque le bien juridique menacé est\nparticulièrement précieux, en particulier lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou\nde délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors\nconsidéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état\npsychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268\nconsid. 2e). Le principe de la proportionnalité impose, en outre, à l'autorité qui estime\nse trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre\npublic pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention,\ntels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter\nrégulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF\n123 I 268 consid. 2c in fine et les arrêts cités).\n\n18.2.3 Au cas d'espèce, le prévenu est exposé à devoir purger une peine privative de liberté\nde longue durée. Bien qu'il ait acquis la nationalité suisse et qu'il ne soit retourné qu'à\ntrois reprises dans son pays d'origine durant les sept dernières années, le rapport\nmédical récent de la Dresse M8 du 18 février 2011, notamment, établit que le prévenu\n81\n\nest actif au sein de la communauté kosovare et qu'il a gardé des liens particulièrement\nétroits avec son pays d'origine. Une partie de sa famille, notamment des frères et\nsœurs, demeure toujours dans son pays d'origine et le prévenu l'aide régulièrement\nfinancièrement. Par ailleurs, il est établi que le fils du prévenu s'occupe déjà de\nl'entreprise de peinture qu'il a fondée. Dans ces circonstances, on peut concrètement\ncraindre que le prévenu abuse de sa liberté pour prendre la fuite à l'étranger où il\npourra trouver un appui et se soustraire ainsi à l'exécution du jugement.\n\n18.2.4 Par ailleurs, le prévenu a avoué à la Dresse M8 \"en vouloir beaucoup à sa fille pour\ntoute cette mascarade de mensonges\". A la question de savoir s'il voulait \"la tuer pour\ntout ce qu'elle a fait comme fausses déclarations impardonnables\", il a répondu, que\n\"de toute manière c'est Dieu qui va avoir soin d'elle\". Dans son analyse du cas, la\nDresse relève encore notamment que, par son esprit ouvert, le prévenu est considéré\ncoupable par la communauté kosovare d'être \"trop gentil\" avec sa femme et sa fille,\nà la place de les \"punir comme il faut\" (p. 5 dudit rapport). C'est seulement le jugement\n\"qui va lui donner la vie ou la mort\" (p. 6 dudit rapport). La communauté kosovare\nveut aider le prévenu, mais avec l'obligation de \"punir cette saloperie de fille\", ce qu'il\nne veut pas ; quant à la communauté suisse, elle est chargée de faire la lumière dans\nune histoire où une jeune fille ne veut tout simplement plus écouter son père. Le\nprévenu se trouve en conséquence dans une énorme impasse de loyauté par rapport\nà tous ces intervenants (p. 7 dudit rapport). Atteint d'un trouble dépressif grave, avec\nidéation suicidaire, le prévenu reste dans la rumination des faits dont il est accusé.\nBien que ne présentant aucune immaturité, perversité, malhonnêteté, personnalité\nsado-masochiste ou autre trouble de la personnalité pouvant donner naissance à une\nattitude d'abuseur, il présente une personnalité paranoïaque et schizoïde avec des\ntraits anxieux et évitants ainsi que de fréquentes attaques de panique et insomnies\nayant rendu nécessaire un traitement antidépresseur, neuroleptique, anxiolytique et\nhypnotique dans le cadre d'une thérapie à long terme (p. 7 dudit rapport). Il se trouve\nactuellement dans un état de mutisme akinétique avec une idéation suicidaire\ntoujours présente et surtout un manque de confiance dans le système judiciaire et\nmédical (p. 1 et 6 dudit rapport). Aux débats, devant la Cour pénale, le prévenu a\nconfirmé les propos rapportés par la Dresse M8 dans ce rapport.\n\n"}