{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour estime qu'il se justifie de\ncondamner le prévenu à verser à B. une indemnité pour tort moral de Fr 20'000.-,\navec intérêts fixés à 5% dès le 1er août 2001, tel que requis (échéance moyenne;\nCode civil suisse et Code des obligations annoté, 8ème éd. ad art. 47 et 49 CO, p. 47).\n\nS'agissant des autres dommages subis par la plaignante, sa situation n'étant pas\nsuffisamment ni stabilisée ni établie, il convient, à l'instar du jugement attaqué, de\nfaire application de l’article 38 al. 3 aLAVI et 11 al. 2 ch. 3 Cppj, partant, d’adjuger\nl’action civile dans son principe et de renvoyer la plaignante et partie civile pour le\n79\n\nreste devant les tribunaux civils. Au cas d’espèce, le degré de responsabilité du\nprévenu doit être fixé à 100 %.\n\n17. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il n'existe aucun motif particulier de\nmodifier le jugement attaqué s'agissant du sort des frais de procédure et des dépens\nrelatifs à la première instance. Pour le même motif, la taxation des honoraires des\nmandataires d'office des parties pour la première instance fixée par le jugement\nattaqué est entrée en force, cette décision n'étant pas susceptible d'appel, mais de\nrecours (art. 16 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). La libération\ndu prévenu de l'infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et\ntentative de contrainte sexuelle, infractions prétendument commises en Espagne\ndurant l'été 2003 au préjudice de B. par le fait d'avoir tenté de la sodomiser ne justifie\nni de distraire une partie des frais de première instance ni de lui octroyer une\nindemnité à ce titre, dans la mesure où cette prévention n'a occasionné ni frais de\nprocédure ou de défense particuliers. En outre, le prévenu est déclaré coupable de\nviols commis à l'époque précitée, si bien qu'il ne se justifie pas de lui octroyer une\nindemnité au sens de l'article 297 al. 1 Cppj.\n\nEn appel, A. n'obtient que très partiellement gain de cause sur le plan pénal et\nsuccombe totalement sur le plan civil, si bien qu'il doit supporter les 4/5èmes des frais\njudiciaires de deuxième instance et qu'il doit contribuer aux frais de défense de B.,\nqui obtient gain de cause s'agissant de son appel limité. Une indemnité réduite pour\nses frais de défense de seconde instance, à verser par l'Etat (art. 302 al. 1 2ème phrase\ni.f. Cppj), est pour le surplus allouée au prévenu.\n\nLes honoraires de la mandataire d'office de la plaignante sont également taxés,\nconformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, pour le cas où\nelle ne pourrait les recouvrer auprès du prévenu.\n\n18. Selon l’article 296 Cppj, un détenu condamné est maintenu en détention s'il existe\nencore au moment du prononcé du jugement un motif d'arrestation, en particulier s'il\ny a danger de fuite. Quant à l'article 387 al. 2 Cppj, il dispose qu'en cas de\ncondamnation, le tribunal ou le juge peut maintenir en détention la personne\nincarcérée ou arrêter une personne en liberté s'il existe, au moment du prononcé du\njugement, un motif d'arrestation, en particulier s'il y a danger de fuite.\n\n18.1 La privation de liberté d’une personne à l’égard de laquelle il existe des charges\nsuffisantes doit être justifiée par trois conditions alternatives, soit les besoins de\nl’enquête (risque de collusion qui, en principe, n’existe plus au stade du jugement),\nun risque de fuite ou un risque de réitération. Bien que l’article 387 al. 2 Cppj ne\nmentionne expressément comme motif d’arrestation que le risque de fuite,\nl’arrestation aux débats ou à l’issue de ces derniers est aussi possible en présence\nd’un risque concret de réitération d'infractions.\n\n18.2 Dans le cas présent, l’existence de charges suffisantes ne fait pas de doute.\n80\n\nIl sied dès lors d’examiner s’il existe, en l’occurrence, un risque de fuite et de\nréitération, seules causes susceptibles d’être prises en considération.\n\n18.2.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le\ncaractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le\npoursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non\nseulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la\njurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la\nprolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de\nfuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60\nconsid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3).\n\n"}