{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n16. Sur le plan civil, le prévenu a été condamné à payer à la partie plaignante et civile un\nmontant de Fr 20'000.- à titre d'indemnité de tort moral par jugement du Tribunal\ncorrectionnel du 1er juillet 2010. Dans ses motifs, le Tribunal mentionne avoir estimé\nl'indemnité de tort moral à Fr 14'000.- qu'il a arrondi à Fr 20'000.- pour tenir compte\ndes intérêts. Dans son appel, la plaignante demande à ce que le prévenu soit\ncondamné à lui verser une indemnité de tort moral de Fr 20'000.- plus intérêts à 5 %,\ndès le 1er août 2001.\n\n16.1 Aux termes de l’article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nSelon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la\ngravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par\nla victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme\nd'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir\nd'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est\ndestinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple\nsomme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte\nque son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée\ndoit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité\nde l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la\nvictime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances\nactuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 118 II 410 consid.\n2a, 117 II 60 et références citées).\n\nDans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beaupère avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements, en\nla caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée\nfortement pendant plusieurs mois par ces agissements, mais n'avait pas été\ngravement perturbée, sans que l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies\nentraînent des conséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a estimé à Fr 10'000.-\nl'indemnité pour tort moral due à la victime (ATF 118 II 410 consid. 2b). En cas de\nviol, les montants qui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre Fr\n78\n\n10'000.- et Fr 15'000.- et s'élèvent exceptionnellement à Fr 20'000.-. D'une manière\ngénérale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus\nimportants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne. Toutefois et\ndans le cas d'une enfant, âgée de 8 ans, sur laquelle son père avait, durant une\npériode de dix ans, commis tous les actes sexuels possibles et imaginables de\nmanière quasi quotidienne, et sur laquelle les répercussions de ces abus ont été\nterribles au niveau psychologique et psychique, le Tribunal fédéral a considéré qu'une\nindemnité de tort moral de Fr 50'000.- était manifestement trop faible et l'a portée à\nFr 100'000.-, tout en précisant que ce montant constituait un maximum, mais se\njustifiait par les circonstances extrêmes du cas d'espèce (ATF 125 III 269 consid. 2a\net les références citées).\n\nLa doctrine retient quant à elle une méthode à deux phases : la première reposant\nsur les critères objectifs médicaux et la seconde sur les éléments particuliers du cas\n(HÜTTE/DUCKSCH/GROSS, Le tort moral, 1996, p. I/62a ss). Plusieurs éléments jouent\nun rôle décisif dans le cadre de la fixation de l’indemnité : les facteurs relatifs à la\ngravité des lésions ou au processus de guérison (dangerosité des lésions, traitement\nmédical, genre et suite des lésions, longs séjours hospitaliers, douleurs, etc.), ceux\nen rapport avec les contacts sociaux, avec la dépendance de l’aide de tiers, avec\nl’équilibre psychique (instabilité, psychose, dépression, etc.), avec la carrière\nprofessionnelle, avec la famille, etc. (HÜTTE/DUCKSCH/GROSS, op. cit., p. I/73a ss).\n\n16.2 En l'occurrence, il sied de tenir compte, en particulier de la gravité des infractions\ncommises par le prévenu sur la personne de sa fille et de l'intensité des souffrances\nmorales qu'elles ont entraînées pour cette dernière (cf. not. consid. I.1 s., J.3 à J.5,\n15.8.6). Le Dr M5 a retenu à cet égard les diagnostics de difficultés liées à des sévices\nsexuels infligés à un enfant par une personne de l'entourage direct, troubles du\nsommeil, troubles dépressifs sans symptômes psychotiques et troubles anxieux\n(consid. H.3.2). La plaignante a dû suivre une psychothérapie durant plusieurs\nannées (consid. J.5). Elle a durement ressenti la perte de sa virginité, compte tenu\nde sa culture musulmane. L'atteinte subie a duré des années et elle ne paraît pas\ntotalement guérie. Le dévoilement consécutif aux infractions commises a eu, en outre,\ndes répercussions sociales considérables; la procédure a perturbé B. dans son\ncursus scolaire (S.116) et, surtout, elle a été isolée socialement en institution durant\ntoute son adolescence dès l'âge de 15 ans à 18 ans.\n\n"}