{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n15.8.6 Ces actes ont eu des conséquences particulièrement néfastes pour la santé\npsychique de la plaignante et pour son équilibre. En proie à un conflit de loyauté vis-\nà-vis de sa mère et de ses deux frères, elle n'a plus osé dévoiler les faits pendant des\nannées, après avoir tenté de le faire, sans succès, en mars 2002. Par ailleurs, elle\navait alors un âge critique. Il est notoire que des actes sexuels entretenus par une\npersonne adulte avec un enfant de l'âge de B. sont de nature à causer un grave\ntraumatisme chez la victime. Au cas présent, les infractions commises sur sa\npersonne l'ayant notamment privé de sa virginité, pourtant essentielle dans sa culture\n(not. S.111 et S.114), sont sans nul doute causales des nombreuses crises\nd'angoisse, ayant parfois nécessité son hospitalisation. Un double mandat de\ncuratelle a dû être instauré. Elle a dû quitter le foyer familial à un peu plus de 14 ans\net demi et être recueillie par l'Institut jusqu'à ses 18 ans. Son cursus scolaire et ses\nrelations sociales ont été très fortement affectés par la situation familiale perturbée\nqu'elle a vécue dès le dévoilement en mai 2005 et l'attente du procès. Elle a eu des\nidées noires, a souffert d'insomnies régulières et s'est également scarifiée à quelques\nreprises. Elle a dû être suivie par une psychologue.\n76\n\n15.8.7 La responsabilité pénale du prévenu était entière et sa liberté de décision totale.\nAucune circonstance concrète ne fait naître de doute sur ce point.\n\n15.8.8 Les mobiles du prévenu sont exclusivement égoïstes, soit l'assouvissement de ses\npulsions sexuelles.\n\nIl ne s'est pas expliqué sur les préventions retenues contre lui. Il s'est contenté de\ncontester les faits et de tenter de jeter le discrédit sur les déclarations de B., en\nentrainant sa femme et ses fils de son côté et n'hésitant pas à tenter de faire suspecter\nque sa fille aurait été victime du viol commis par un tiers qu'il a nommément cité (C2,\nnot. S.118 s.). Le prévenu a également manifesté un comportement de nature à\nperturber C4 et C10 qui ont soutenu la plaignante lors du dévoilement en 2005 (G.11\ns.). Le prévenu a ainsi démontré une absence totale de remords et de prise de\nconscience de la gravité des infractions commises.\n\nLe fait qu'il n'ait pas usé de violence lors de la commission des actes ne change rien\nà sa culpabilité au regard des infractions dont il est reconnu coupable.\n\n15.8.9 La procédure pénale dirigée contre le prévenu a certes duré relativement longtemps,\nsoit durant près de 4 ans et demi d'instruction dès la dénonciation, le 30 mai 2005,\njusqu'au renvoi le 30 octobre 2009. Le jugement de première instance a été prononcé\nle 1er juillet 2010.\n\nPlusieurs témoins ont toutefois dû être entendus et deux expertises de crédibilité ont\nété mises en œuvre durant l'instruction. A la suite de l'expertise M4, le prévenu a en\neffet recouru contre l'ordonnance du 21 novembre 2006 du juge d'instruction rejetant\nsa demande de contre-expertise. Le prévenu a encore recouru contre l'ordonnance\ndu 21 janvier 2009 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande tendant à\nl'écarter l'expertise M5 du dossier et à désigner un nouvel expert (cf. not le bref\nrapport du juge d'instruction R.1).\n\nCompte tenu de l'ampleur relative du dossier et des motifs qui précèdent, on ne\ndiscerne pas de périodes d'inactivité choquante au sens de la jurisprudence (consid.\n15.7), si bien que le principe de célérité n'a pas été violé en l'occurrence.\n\nQuant à la circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’article 64\navant-dernier alinéa aCP, dans la mesure où le prévenu a réitéré son comportement\ncriminel jusqu'en mai 2005, la condition de l'écoulement depuis l’infraction d'un temps\nrelativement long, équivalent aux deux tiers du délai de prescription de l'action pénale\n(consid. 15.6), n'est pas donnée.\n\n15.8.10 Au vu des motifs qui précèdent, considérant les condamnations déjà prononcées les\n14 septembre 2007 et 30 octobre 2008, la Cour estime qu'une peine complémentaire\nà ces jugements de 4 ans et demi de réclusion sanctionne équitablement la gravité\nparticulière de la culpabilité d'A., compte tenu de l'ensemble des circonstances à\n77\n\nprendre en considération. La situation personnelle et familiale du prévenu, prise en\ncompte dans le cadre des critères généraux en matière de fixation de la peine, ne\njustifie en aucune façon une réduction de cette peine au titre de la prise en compte\ndes effets de cette dernière sur l'avenir du condamné, compte tenu notamment de la\ngravité de la culpabilité d'A.\n\nEn raison de la durée de cette peine, elle ne peut être assortie du sursis.\n\nIl convient de déduire de cette peine la détention préventive subie par 29 jours (art.\n69 aCP).\n\n"}