{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n Selon l'article 68 ch. 2 aCP, si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une\ninfraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant\nd'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative\nde liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement\npuni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette\ndisposition n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de juger des infractions\ncommises par l'auteur avant qu'une peine privative de liberté ait été prononcée contre\nlui pour d'autres actes délictueux. Si, dans ce cas, le juge dispose déjà d'un jugement\nentré en force relatif aux actes jugés en premier lieu, il doit prononcer une peine\ncomplémentaire (ATF 129 IV 113 consid 1.3 p. 117 s.).\n\n15.6 La circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’article 64 avantdernier alinéa aCP donne la faculté au juge d’atténuer la peine en application de\nl’article 65 aCP à la double condition qu’un temps relativement long se soit écoulé\ndepuis l’infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps.\n73\n\nLa jurisprudence a admis que cette circonstance atténuante est réalisée en tout cas\nlorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF\n132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription,\nle juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et\nnon au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et\nqu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il\nfaut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été\nrendu (ATF 115 IV 95 consid. 3).\n\nL’admission de cette circonstance atténuante est en outre subordonnée au fait que le\nprévenu se soit bien comporté durant un temps relativement long depuis l’infraction.\nLa notion de bon comportement est controversée. Selon certains, il suffit que l’auteur\nn’ait pas commis d’infraction. Pour d’autres, l’auteur ne doit pas non plus s’être rendu\ncoupable d’actes immoraux. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu’il\nconvenait de tenir compte du fait que l’auteur a intentionnellement prolongé la\nprocédure (ATF 92 IV 201, consid. 1).\n\nL’admission d’une circonstance atténuante prévue par l’article 64 aCP a pour effet\nd’élargir vers le bas le cadre légal de la peine (ATF 116 IV 11, consid. 2e;118 IV 119,\nconsid. 2b). La mesure de l’atténuation découlant de l’article 64 aCP peut également\nêtre compensée par une augmentation de la peine s’il existe des circonstances\naggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances\natténuantes ; il en va de même en cas de concours d’infractions (art. 68 ch. 1 al. 1\naCP). Un délinquant peut par conséquent, selon les circonstances, être condamné à\nla peine maximale prévue par la loi pour la ou les infractions commises même en cas\nde responsabilité pénale restreinte et de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101,\nconsid. 2b, ATF 116 IV 300, cons. 2).\n\n15.7 Les articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II prévoient que toute\npersonne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.\n\nLe principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans\ndésemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui,\nafin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I\n139 consid. 2a). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se\ndistingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avantdernier alinéa aCP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que\nl'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure\npénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du\nprincipe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la\nviolation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la\nrenonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes,\nà une ordonnance de non-lieu (ATF 117 IV 124 consid. 4d; 124 I 139 consid. 2a). Il\ns'agit de distinguer le principe de la célérité de la circonstance atténuante de l'article\n74\n\n64 avant-dernier alinéa aCP, qui obéit à des conditions différentes. Lorsque les\nconditions de l'article 64 aCP et du principe de la célérité sont réalisées, il convient\nde prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine\n(WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 64, n. 31).\n\n"}