{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n14. Les infractions dont le prévenu est déclaré coupable ont été commises entre le\n13 mars 2002 et mai 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la Loi\nfédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal, si bien\nqu'il convient de déterminer le droit applicable à la sanction à prononcer en examinant\nsi les nouvelles pénalités sont plus favorables que les anciennes. Si tel est le cas, la\nnouvelle partie générale est applicable au prévenu à titre de lex mitior; en cas\ncontraire, l'ancien droit continue de s'appliquer, conformément au principe de nonrétroactivité de la loi pénale (cf. art. 2 CP). Pour comparer la sévérité de l'ancien et\ndu nouveau droit et déterminer le droit applicable, le juge doit procéder à un examen\nconcret, en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau\ndroit et n'appliquer le nouveau droit que si celui-ci conduit effectivement à un résultat\nplus favorable au condamné. Dans chaque espèce, il doit appliquer soit\nexclusivement le droit ancien soit exclusivement le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a\n114 IV 81 consid. 3b; 119 IV 145 consid. 2c; ATF 126 IV 5 consid. 2c ).\n\nDans le cas présent, compte tenu de la gravité des infractions dont le prévenu est\ndéclaré coupable et de sa culpabilité (cf. consid. 15.8), la seule sanction entrant en\nconsidération est une peine privative de liberté d'une durée telle que le sursis n'entre\npas en ligne de compte. Or, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la\npeine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence\nmatérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit, et les nouvelles\nrègles sur la fixation de la peine n'apportent pas de changements significatifs par\nrapport aux règles que la jurisprudence a établies pour l'application de l'ancien article\n63 CP (no TF 6B_823/2007 consid. 2.6 du 4 mars 2008 et les références citées). Il\nen résulte que l'ancien droit demeure applicable au cas d'espèce.\n\n15. A teneur de l’article 63 aCP, la peine doit être fixée d’après la culpabilité du\ndélinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation\npersonnelle de ce dernier.\n\n15.1 La question de la mesure de la peine a fait l’objet d’une abondante jurisprudence,\nrappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1).\n\nLa gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la\nfixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents,\nnotamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite,\nle mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui\nconcernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement\naprès l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101\nconsid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a; 118 IV 21 consid. 2b; 117 IV 112 consid. 1;\n116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit\nprendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231 consid. 3; 96 IV 155 consid. 3).\n72\n\n15.2 De façon générale, le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé\nde l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73, consid. 4; 127 IV 97, consid. 3). Cet aspect\nde prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine\ndevant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007,\nconsid. 5.1 et 5.2).\n\n15.3 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des\nrépercussions sur les membres de la famille du condamné ou encore sur sa vie\nprofessionnelle. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de\nla peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_708/2008).\n\n15.4 En matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la peine réprimant un\ncomportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l'acte\nsexuel, comme une fellation par exemple, ne peut pas être considérablement\ninférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances\ncomparables (ATF 132 IV 120 consid. 2).\n\n15.5 S'agissant du concours d'infractions, en vertu de l'article 68 ch. 1 al. 1 aCP, lorsqu'un\ndélinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté,\nle juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la\ndurée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum\nde la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre\nde peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la\npeine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les\néléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou\nune éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi\ncompte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 116 IV\n300 consid. 2c/dd).\n\n"}