{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n pour faire place à une conception plus différenciée. Il est actuellement reconnu qu'en\nraison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale un\nenfant est plus ou moins livré aux exigences des adultes; il peut devenir l'instrument\nde ces exigences et être exploité mentalement et physiquement, raison pour laquelle\nla violence physique ne sera tout simplement pas nécessaire. Le plus souvent, ce\nseront la dépendance et la misère émotionnelles qui seront exploitées. Comme le\nconfirme la doctrine spécialisée, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle\net sociale peuvent exercer une pression psychique extraordinaire. Cela doit\nnotamment être pris en considération lors d'abus de la part du détenteur de l'autorité\ndans le ménage de la victime; dans ce cas en effet, la peur de perdre son affection\npeut constituer directement une sérieuse menace. Dans de telles situations, la\ndifférence de corpulence d'un adulte par rapport à un enfant ou la simple domination\nphysique peuvent déjà être des éléments propres à manifester une agression\nphysique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que les éléments\nconstitutifs de l'infraction soient réalisés, il faut au minimum que, selon les\ncirconstances concrètes, la soumission de l'enfant semble compréhensible. Ce n'est\nqu'à la suite d'une appréciation globale des éléments concrets déterminants qu'il sera\npossible de juger si la situation de fait réalise les éléments constitutifs d'un moyen de\ncontrainte. Il faut dès lors procéder à une appréciation individualisée qui doit se baser\nsur des éléments suffisamment typiques. Si les éléments constitutifs de la contrainte\nsexuelle, essentiellement orientés vers les adultes, sont également applicables aux\nenfants selon la conception de la loi, les exigences quant à l'intensité du moyen de\ncontrainte doivent être moindres dans les cas d'actes sexuels qui tirent profit de la\ndisparité adulte-enfant. De cette façon, le point de vue de la victime sera pris en\ncompte dans le jugement. Dans ces conditions, la pression psychique exercée sur un\nenfant sous la forme d'une injonction de se taire peut réunir tous les éléments\nconstitutifs de l'infraction, quand bien même elle n'est pas assortie d'une menace de\nsuites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Mais cela dépendra aussi de la\nsituation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et ce qu'il craint du fait de ne pas\ntenir une telle promesse. Le simple ordre de garder le silence constitue un facteur\ntraumatisant classique de l'abus sexuel. Par ailleurs, les auteurs n'ont la plupart du\ntemps même pas besoin d'obliger expressément les enfants à garder le silence; en\neffet, des raisons aussi variées que le sentiment de honte et de culpabilité ou une\ndépendance affective les incitent spontanément à ne rien raconter de l'abus à des\ntiers (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134).\n\n12.3.3 Le Tribunal fédéral a encore précisé la notion de violence structurelle\ninstrumentalisée dans l'arrêt 131 IV 107.\n\nIl a relevé les critiques d’une partie de la doctrine qui nie qu’une contrainte sexuelle\npuisse déjà être commise par la seule exploitation d’une pression produite en raison\nd’une situation d’infériorité préexistante. Selon ces auteurs, la seule exploitation de\ncirconstances préexistantes ne peut suffire à réaliser l’infraction de l’article 189 CP.\nL’auteur doit au contraire intervenir activement (tatsituativ) peu avant ou\nconcurremment à l’acte sexuel aux fins de créer une situation de contrainte propre à\n66\n\nfaire capituler sa victime; l’infraction suppose que l’auteur produise la pression d’ordre\npsychique et non pas seulement qu’il l’exploite (consid. 2.3). Suivant ces avis, le TF\nen a conclu que la notion de violence structurelle instrumentalisée ne doit pas se\nconfondre avec l’exploitation d’une relation de pouvoir privée ou sociale préexistante\nqui à elle seule n’est pas constitutive de contrainte; l’existence d’une violence\nstructurelle en tant que telle ne constitue pas encore un acte de contrainte relevant.\nLa réalisation de l’infraction suppose que l’auteur ait créé concrètement une situation\nde contrainte (tatsituative Zwangssituation). Cela ne signifie cependant pas que\nl’auteur doive faire renaître cette situation de la même manière lors de chacun des\nactes sexuels subséquents; il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses\npossibilités, que l’auteur actualise alors sa pression pour qu’il puisse être admis que\nchacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence\nstructurelle réactualisée (consid. 2.4).\n\n12.3.4 Dans un arrêt du 23 avril 2009 (6B_646/2008), le Tribunal fédéral s'est fondé sur la\njurisprudence précitée de l'ATF 131 IV 107 et a précisé ce qui suit.\n\n"}