{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n12.3.1 Pour qu'il y ait contrainte, il faut en conséquence que la victime ne soit pas\nconsentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre\nen profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid.\n2b). Il n’est toutefois pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction de contrainte\nsexuelle ou de viol que la victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de\nrésister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa\net les arrêts cités). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à\nsavoir l'exercice d'une pression psychique, montre clairement que ces infractions\npeuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que\nla victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa\nsoumission était compréhensible (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b,\n106 consid. 3a/bb; 124 IV 154 consid. 3b). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut\nque l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne\nsuppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il\nsuffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance, dans la\nmesure où elle pouvait le faire et que, par la suite, l'auteur réactualise sa contrainte\nde manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111\ns.; voir également WIPRÄCHTIGER, Aktuelle Praxis des Bundesgerichts zum\nSexualstrafrecht, ZStrR 117/1999 p. 137 s.; MAIER, Basler Kommentar,\nStrafgesetzbuch II, n. 22 ad art. 189). Il suffit en définitive que, selon les circonstances\nconcrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (CORBOZ, op. cit., ad art.\n189, N 14 et les références citées).\n\nIl suffit notamment que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir ou de\nfaire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime. Tel est le cas lorsque\nla victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement\nou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de\nsorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir\nnécessairement à employer la violence ou la menace. A titre illustratif, la\njurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, même sans recours à la\nviolence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi,\nmalgré son refus, à l’âge de 10 à 15 ans des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami\nde sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la\ndifférence d'âge et de force physique, sachant par ailleurs qu'elle risquait d'être\nrejetée par sa mère (CORBOZ, op. cit. ad art. 189, N 20).\n\n12.3.2 Dans l'arrêt 124 IV 154, le Tribunal fédéral a développé la notion de contrainte au\nmoyen de pressions psychologiques.\n\nIl relève que par le passé, la doctrine a mis en évidence et surévalué la division entre,\nd'une part, les actes agressifs et violents au sens de la contrainte physique et des\nblessures et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents. Dans le nouveau\nconcept de la violence structurelle, la bipolarité entre, d'une part, les actes agressifs\net violents et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents, s'est amenuisée\n65\n\n"}