{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n12. L’article 189 CP sanctionne au titre de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en\nusant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des\npressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte\nà subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (al.1).\n\nQuant à l’article 190 CP, il réprime au titre de viol celui qui, notamment en usant de\nmenace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique\nou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin\nà subir l’acte sexuel (al. 1).\n63\n\n12.1 L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en\nréprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir,\nsans son consentement, un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre\nsexuel.\n\nL'article 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière\nsexuelle. Le viol (art. 190 CP), quant à lui, constitue une forme spéciale et aggravée\nde contrainte sexuelle. La disposition qui le réprime est calquée sur l'article 189 CP\net ne se distingue de la contrainte sexuelle que par deux caractéristiques cumulatives:\nd'une part, l'auteur est un homme et la victime une femme; d'autre part, l'acte d'ordre\nsexuel commis est l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, op. cit., ad art. 190, N 1). Il\ns’ensuit que le fait d’imposer la pratique de tout autre acte d’ordre sexuel (p. ex. l’acte\nanalogue) ne constitue pas un viol (HURTADO POZO, Droit pénal II, Partie spéciale,\nLes infractions contre la liberté et les infractions contre l’intégrité corporelle, 2003,\np. 89). Les moyens de contrainte dont il est fait usage pour commettre un viol sont en\nconséquence les mêmes que pour la contrainte sexuelle. La contrainte sexuelle et le\nviol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression\nphysique (TF 6P.200/2006 du 20 février 2007 consid. 7.1).\n\n12.2 Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l'introduction, même partielle\net momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise (CORBOZ, op.\ncit. ad art. 190, N 4 et les références citées). Quant à l'acte d'ordre sexuel au sens de\nl’article 189 CP, il est constitué par tout acte sur le corps humain qui tend à l'excitation\nou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe\npeu que l'auteur accomplisse l'acte, qu'il le fasse accomplir par la victime ou que les\ndeux protagonistes soient actifs; il est également sans importance que l'acte ait lieu\nsur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux. Pour déterminer si l'acte doit être\nqualifié « d'ordre sexuel », il faut procéder à une appréciation objective. L'acte doit\navoir objectivement et indiscutablement un caractère sexuel et il doit revêtir une\ncertaine gravité (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 6 s.). Dans les cas équivoques, il\nconvient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58\nconsid. 3b). Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des\nseins, même par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (CORBOZ, op. cit.\nad art 187, N 11 et les références citées). Si l'auteur ne se limite pas à un\nattouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'article 189\nCP est seul applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009\nconsid. 3 et les références citées), et non l’article 198 al. 2 CP.\n\n12.3 Le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne,\nsans son consentement, à faire ou subir un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP ; ATF 119\nIV 311 consid. 7b), respectivement l’acte sexuel proprement dit (art. 190 CP). Les\narticles 189 al. 1 et 190 al. 1 CP mentionnent comme moyens de contrainte\n« notamment » la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise\nhors d'état de résister.\n64\n\n"}