{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n Le prévenu disait à la plaignante qu'il l'aimait fort et que c'était \"un jeu, faudra pas que\ntu le dises\" ou des phrases de ce genre.\n\nLe jugement attaqué a retenu que le prévenu avait également tenté de sodomiser la\nplaignante, durant l'été 2003, en Espagne. La Cour estime cependant que ces faits\nne sauraient faire l'objet d'une prévention séparée. En effet, la plaignante a\nuniquement décrit que son père avait \"tenté\" de \"la prendre par derrière\", \"voulu\nessayer un coup\" par derrière, mais \"ça a sonné\" (A.2.14.16 et S.112), ce qui n'est\npas suffisant pour qualifier juridiquement ces faits. On ignore en particulier, le\ncontexte de ces faits, les gestes précis du prévenu à cette occasion et s'il existait un\nlien temporel étroit avec les deux actes sexuels décrits par la plaignante. Pour ce\nmotif, un jugement de libération s'impose sur ce point s'agissant des préventions de\ntentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle.\n\n11. L'article 187 ch. 1 CP réprime au titre d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, celui\nqui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, aura\nentraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou aura mêlé un\nenfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel.\n\n11.1 Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des\nmineurs. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance\nqu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger\nabstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou\nperturbée dans son développement (notamment CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 187, N 1 à 4 et 17 et les réf. citées).\n\n11.2 Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur\nautrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au\nmoins (CORBOZ, op. cit, ad art. 187, N 6; REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III,\nZurich 2003, p. 408). Le sentiment subjectif de l'auteur ou de la victime, leurs mobiles\nou la signification que l'acte peut avoir pour eux ne sont pas déterminants (ATF 125\nIV 58 consid. 3b p. 62).\n\nSelon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence\nsexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés\nsexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la\ncondition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les\n62\n\ncas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés\nsexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce,\nnotamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée\nde l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid.\n3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être\ninterprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se\ndemander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à\nperturber l'enfant (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 7).\n\nSelon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes\ninsignifiants (CORBOZ, op. cit. ad art. 187, N 10; TRECHSEL, Schweizerisches\nStrafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., ad art. 187 N 6). En revanche, un baiser\nlingual (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 11; TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers\ninsistants sur la bouche (ATF 125 IV 58 consid. 3b) revêtent indiscutablement un\ncaractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou\ndes seins, même par-dessus les habits (TRECHSEL, op. cit. loc. cit.). Lorsque la victime\nest un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même\npour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre\nadultes, l'application de l'article 198 al. 2 CP (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 7; TF\n6B_820/2007 du 14 mars 2008).\n\n11.3 L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs;\nle dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit, ad art. 187, N 27). L'intention doit donc porter\nnon seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime\nest âgée de moins de 16 ans. Si l'auteur croit par négligence que sa victime était âgée\nde 16 ans au moins, il est punissable en application de l'article 187 ch. 4 CP (CORBOZ,\nop. cit, ad art. 187, N 28, et les références citées).\n\n11.4 L'article 187 CP protège le développement sexuel des enfants. Des actes d'ordre\nsexuel commis en utilisant des pressions d'ordre psychique ou des moyens de\ncontrainte (violence, menaces, etc.) réalisent les éléments constitutifs de la contrainte\nsexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), quel que soit le type d'actes d'ordre\nsexuel, même lorsque les victimes sont âgées de moins de 16 ans (ATF 127 IV 86\nprécité consid. 3c.aa) et il y a alors concours en raison de la diversité des biens\njuridiques protégés (ATF 124 IV 154 consid. 3a = JdT 2000 IV 134 consid. 3a).\n\n"}