{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n9.4 La plaignante a certes mis du temps avant de dévoiler les abus dont elle a été victime.\nCette circonstance ne permet cependant pas de mettre en cause la crédibilité de ses\ndéclarations. D'une part, lors de son premier dévoilement, elle n'a reçu aucun soutien,\nen particulier de sa mère, et s'est rétractée sur pression de cette dernière; il est\nsignificatif de constater sur ce point que c'est en effet la mère de la plaignante qui\ntéléphone au prévenu durant l'audition de ce dernier par la police, le 18 mars 2002,\npour dire que sa fille s'est rétractée (cf. mention à p. 4 du\np-v d'audition du prévenu du 18.3.2002, dossier édité MP 1404/2002). Par ailleurs, la\nplaignante ignorait l'existence d'institution telle que celle de l'Institut. Enfin, elle se\nsouciait des conséquences du dévoilement pour sa mère et ses frères. L'expert M5 a\nd'ailleurs relevé à ce propos que le dévoilement s'est fait dans des moments de\ncontraintes ou de conflits majeurs sans suggestion de son entourage et que la\nplaignante perçoit la gravité des actes commis par son père et la gravité pour elle et\nson entourage des conséquences du dévoilement de l'abus et du processus judiciaire\navec justesse et empathie. Jamais elle ne tend à fabuler ou à surcharger le père en\ntant qu'agresseur et la mère en tant que complice. Même si la plaignante a dit haïr\nson père à l'experte M4, celle-ci est arrivée à la même conclusion.\n\n9.5 Enfin, le rapport de la Dresse M8 du 18 février 2011 établit certes l'état psychique\ndans lequel se trouve actuellement le prévenu. Il n'est cependant d'aucune\npertinence pour apprécier la culpabilité de ce dernier. D'une part, ce rapport a été\n60\n\nétabli par le médecin traitant du prévenu, qualité qui suppose une relation de\nconfiance entre ce dernier et son patient, circonstance dont le juge doit tenir compte.\nSelon l'expérience, le médecin traitant est en effet généralement enclin, en cas de\ndoute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit\nà ce dernier (not. ATF 125 V 351consid. 3a). Cette conclusion s'impose d'autant plus,\nen l'espèce, qu'il ressort très clairement du rapport de la Dresse M8 que celle-ci s'est\nbasée essentiellement, sinon exclusivement, sur les propos rapportés par le prévenu\net son épouse. Elle ne s'est pas prononcée en toute connaissance de cause de\nl'ensemble du dossier, à l'instar d'un expert psychiatre. D'autre part, ce rapport a été\nétabli à la suite de trois séances seulement dans le cadre d'un suivi qui vient de\ndébuter, le 3 février 2011. Enfin, la remarque au sujet de la partie plaignante faite par\nla Dresse M8 (p. 8 dudit rapport) confirme que cette dernière n'avait pas une\nconnaissance totale du dossier, l'approche qu'elle décrit consistant à effectuer le\nprofil psychologique de la victime ayant précisément été faite dans les deux\nexpertises de crédibilité figurant au dossier, en particulier dans celle du Dr M5.\n\n10. Il découle de ce qui précède autant d’indices probants qui, mis en relation les uns\navec les autres, sont propres à faire apparaître les déclarations de B. comme tout à\nfait crédibles et propres à emporter la conviction de la Cour. La version des faits telle\nque relatée par la plaignante (cf. not. consid. C.1.1, H.1.1, J.1, 7.1 et 8.1) doit en\nconséquence être considérée comme établie à suffisance de preuves et retenue par\nla Cour pénale, sous réserve de la tentative de sodomie, en Espagne.\n\nLes déclarations de la plaignante apparaissent en effet crédibles quant aux actes\nsexuels qu'elle a dénoncés. Elles sont corroborées par deux expertises de crédibilité\nréalisées par une psychologue, respectivement par un psychiatre. L'examen médicolégal gynécologique appuie également la version accusatoire, de même que les\ndéclarations de plusieurs personnes ayant côtoyé la plaignante. Quant à la version\ndu prévenu, soutenue en particulier par son fils et son épouse, elle n'est pas crédible\npour les motifs évoqués ci-dessus.\n\nPartant, la Cour considère comme établis les faits essentiels suivants.\n\nDepuis l'âge de 6-7 ans, soit depuis 1997-1998, la plaignante a été attouchée à\nplusieurs reprises par le prévenu sur et sous les habits, notamment sur la poitrine, le\nsexe et les fesses. A une reprise, le prévenu a pris la main de la plaignante et s'est\ncaressé le sexe avec. Ces actes ont eu lieu dans la maison familiale, à L1. Ils ont\ncessé temporairement durant une certaine période postérieurement à la dénonciation\nde mars 2002. Le prévenu a cependant ensuite réitéré des attouchements par-dessus\nles habits de la plaignante, notamment sur la poitrine et les fesses, au domicile\nfamilial. Les derniers attouchements sur les fesses, par dessus les habits, se sont\nproduits le dimanche précédent l'audition de la plaignante en 2005, soit le 29 mai\n2005.\n61\n\nLe 13 mars 2002, le prévenu a sodomisé la plaignante dans le bureau de la maison\nfamiliale, à L1. Il l'a également pénétrée vaginalement, lui enlevant sa virginité.\n\nDurant l'été 2003, il y a d'abord eu des attouchements à la poitrine, aux fesses et au\nsexe, le prévenu ayant essayé de la \"doigter\". Il l'a finalement pénétrée vaginalement\nà deux reprises, à des jours différents, dans un appartement de vacances en\nEspagne.\n\n"}