{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n9.3.1 A2 a déclaré qu'elle ne comprenait pas les mensonges de sa fille et que son mari était\ninnocent. Or, ce témoignage doit être apprécié avec la plus grande réserve. N'ayant\njamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, elle dépend dans une large mesure de\nl'emploi du prévenu. Il est révélateur à cet égard que la plaignante elle-même se soit\ninquiétée à plusieurs reprises pour l'avenir de sa mère en cas de condamnation du\nprévenu. De plus, il est établi que A2 souffre de dépression depuis de nombreuses\nannées. A ces éléments s'ajoute la culture de la famille qui renforce l'obligation\nd'assistance et de fidélité de l'épouse envers son mari (déclarations E1, S.124). Par\nailleurs, les propos tenus par A2 ne sont pas cohérents. Elle a accusé B. de se\ndroguer, puis, quand les analyses se sont révélées négatives, elle a accusé les\nmédecins de mentir. D'autre part, elle a accusé C4 de faire de la magie noire sur la\npersonne de B. pour l'inciter à aller au bout de la procédure, notamment dans le but\nde se faire de l'argent avec le procès. Elle a également parlé d'une journée passée à\nL6 avec B., C10 et sa mère: lorsque les deux filles sont allées faire un tour, A2 en a\ndirectement déduit qu'elles étaient allées faire l'amour dans l'appartement d'un\ngarçon. Elle a également prétendu avoir retrouvé deux ampoules d'injection dans la\npoubelle de B., ainsi que des cheveux, des ongles et du métal sous ses oreillers. Or,\naucun élément au dossier n'établit ces faits ni même ne laisse supposer de leur simple\nvraisemblance.\n\nLes déclarations de cette témoin apparaissent dénuées de toute logique, si bien qu'il\nne peut leur être accordé aucune crédibilité.\n\n9.3.2 Le témoignage de E1 qui soutient la version relatée par le prévenu doit également\nêtre apprécié avec réserve, d'une part, en raison du lien de parenté étroit qui existe\navec le prévenu. D'autre part, ce témoin a fait son apprentissage dans l'entreprise du\nprévenu et il y travaille toujours. Enfin, ce témoin a lui-même admis qu'en raison de\nses origines, le lien familial était très fort et que, par conséquent, il \"ne pouvai[t] choisir\nqu'un parti, celui de [son] père\" (S.124). La proximité entre le prévenu et son fils E1\nest telle qu'il est parfois arrivé à E2 de se sentir à l'écart (déclarations B., S.113).\n\n9.3.3 S'agissant de la famille de C13, le prévenu leur a rendu visite peu de temps avant\nque C14 soit appelée à témoigner (déclarations C14, E.45; déclarations C15, E.47).\nEn outre, il ressort du dossier que C13 est un ami du prévenu, lequel l'a appelé à sa\nsortie de prison. Au sujet de C14, son témoignage apparaît avoir été influencé par la\nvisite du prévenu. En effet, elle est la seule amie de B. à mettre en doute les\ndéclarations de la plaignante. Plus frappant, certains éléments de son témoignage ne\nsont confirmés par aucune autre amie de B. Par exemple, elle a déclaré que B.\n59\n\nregardait des séries roses sur RTL9 (E.43ss), affirmation qu'aucune amie de la\nplaignante, ayant pourtant également dormi chez elle, n'a corroborée et qui a été\ncontestée par cette dernière (S.120ss). Seul le prévenu a fait allusion à des séries\nérotiques sur RTL9. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère que le\ntémoignage de C14 est peu crédible. Quant aux déclarations de C13 et de C15, elles\nne mettent en évidence aucun fait déterminant pour la cause, dans la mesure où les\ndeux ne font qu'indiquer qu'ils n'ont rien remarqué de particulier dans le\ncomportement de la famille et qu'ils ne pensent pas que le prévenu soit capable de\ncommettre de tels abus.\n\n9.3.4 La Cour constate enfin au sujet des déclarations de C14 et de E1 selon lesquelles ils\nne croient pas aux accusations portées par B., notamment en raison du fait qu'ils n'ont\nconstaté aucun changement dans son comportement (E.43ss; S.124ss), que les faits\nrecueillis établissent que la plaignante est une fille chaleureuse et souriante qui ne\nlaisse pas facilement transparaître ses soucis, ce qui, selon C7, peut expliquer que\ncertaines personnes doutent à première vue de la véracité de ses allégations (E.65).\nLa plaignante a expliqué que cette attitude souriante était un moyen pour elle de se\nprotéger (S.110). Ce mécanisme de défense a également été noté par des\nspécialistes (déclarations D7, S.107ss; déclarations Dresse M6, S.123); il permet au\ndemeurant également d'expliquer pourquoi la police cantonale, dans sa\ncommunication du 21 mars 2002, avait aussi conclu que le comportement de la\nplaignante, qui était souriante et joviale, ne correspondait pas à la gravité des faits\ndénoncés.\n\n"}