{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n5.2 L'experte M4 considère que le témoignage de la plaignante présente une grande\nquantité de critères de réalité retenus. La complexité de leur combinaison apporte\nune valeur diagnostique hautement estimée pour retenir l'hypothèse du vécu réel de\nl'ensemble de son récit. Elle rejette l'hypothèse d'une accusation visant à nuire ou à\nobtenir un bénéfice. Elle rejette également les hypothèses que ses déclarations soient\nbasées sur une affabulation, soient faites sous l'influence de suggestions ou soient\nbasées sur le vécu réel mais en rapport avec d'autres personnes (consid. H.1.2).\n\nDans son rapport complémentaire, l'experte M4 répond aux critiques du mandataire\ndu prévenu en précisant notamment, en premier lieu, que le fait qu'une déclaration\nne soit pas retranscrite ne signifie pas qu'elle ait été oubliée, chaque propos étant pris\nen considération dans le processus d'analyse. Le fait que la plaignante ait dit haïr son\npère ne heurte pas les conclusions de l'experte, car il constitue un témoignage\ngénéral fourni sans rapport avec le sujet délictuel. En outre, l'experte relève qu'il n'y\na aucun élément qui étaie la probabilité d'une vengeance qui serait liée à une\nmotivation de fausse allégation. La plaignante s'est demandée ce que sa famille\ndeviendrait en cas de divorce et si ses frères allaient finir à la rue; selon l'experte, ce\ntémoignage est un signe en faveur d'une allégation véridique. S'agissant des faits\n49\n\nnouveaux apportés lors de l'audition, en particulier le fait que les rideaux étaient\ncoincées, l'experte les considère comme un signe de spontanéité dans les\ndéclarations; il n'y a donc pas d'inconstance dans les éléments de fond de la\ndéclaration de la plaignante ou d'aggravation qui puissent appuyer l'hypothèse d'un\nnon-vécu. Quant à l'épisode du coup de pied aux fesses reçu par la plaignante à\nInterlaken, il démontre d'une manière différenciée que l'état psychologique de celleci correspond à un vécu réel d'abus. Enfin, et s'agissant des faits s'étant déroulés en\nEspagne, l'experte relève avoir insisté sur la position de chacun des protagonistes\nlors de l'abus présumé. Selon elle, la plaignante \"ne fournit pas beaucoup de\nréférences aux interactions mais elle fournit des éléments qualitativement importants\nqui soutiennent l'hypothèse du vécu réel de ses déclarations\" (consid. H.1.3).\n\nDans son arrêt du 31 mai 2007, la Chambre d'accusation a considéré que l'experte\nM4 n'avait pas discuté certains éléments qui auraient mérité de l'être, en particulier le\nfait que la plaignante ait déclaré haïr son père. S'agissant des nouveaux éléments\napportés une année après, ils auraient également mérité d'être discutés plus\namplement. En outre, l'experte a oublié d'analyser pourquoi la plaignante reproche à\nson père de n'avoir rien remarqué alors qu'il s'agit de la personne qui aurait abusé\nd'elle. Enfin, la Chambre relève que l'experte a eu des difficultés à comprendre la\nposition respective de chacun des protagonistes et que sa prise de position n'apporte\npas d'explications satisfaisantes à ce sujet.\n\nLa plaignante a eu l'occasion de s'expliquer sur ces faits aux débats; il sera revenu\nsur ces derniers ci-après. Contrairement aux allégations du mandataire du prévenu,\nla Cour considère qu'il est aisément compréhensible que la plaignante ait dit haïr son\npère, dans la mesure où elle a véritablement été la victime d'abus sexuels commis\npar ce dernier. Les mots choisis par la plaignante, par exemple le terme \"gaminerie\",\nne sont certes pas très heureux; ils sont toutefois tout à fait compréhensibles dans un\ntel contexte et reflètent les termes généralement employés par des adolescents dans\nleurs discussions. Le prévenu a toujours nié avoir commis le moindre abus, ce qui\nconstitue assurément un motif de frustration extrême pour une victime abusée. En ce\nqui concerne les rideaux coincés dans la chambre à coucher, la plaignante s'est\nexpliquée lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel. Il ne s'agit pas à\nproprement parler d'un fait nouveau, mais bien d'un détail périphérique qu'elle a\ndonné afin d'illustrer le genre de prétexte utilisé par son père pour l'approcher.\n\nPar ailleurs, il n'est pas surprenant qu'une personne entendue à maintes reprises au\ncours d'une procédure ne fasse pas systématiquement les mêmes déclarations, mais\ncorrige parfois certaines d'entre elles ou apporte par la suite des précisions qu'elle\nn'avait pas fournies d'emblée et qui lui sont revenues en mémoire. Pour autant, il n'est\npas manifestement insoutenable de tenir ses déclarations pour crédibles. Ce qui\nimporte c'est que, dans leur ensemble, ces déclarations soient cohérentes sur des\npoints importants et déterminants (TF 6B_262/2007 du 13 août 2007), ce qui est le\ncas en espèce.\n50\n\nDans son mémoire d'appel, le prévenu observe que la plaignante n'a jamais\nmentionné d'abus dans la chambre à coucher. Cette affirmation n'est pas pertinente\nétant donné que la plaignante n'a jamais prétendu avoir été abusée lorsque son père\na décroché les rideaux, mais qu'elle souhaitait juste démontrer que son père\nparvenait, par le biais de divers prétextes, à se retrouver seul avec elle. Enfin, et\nconcernant l'absence de détails donnés sur les actes sexuels en Espagne, cela ne\nconstitue pas un élément suffisant pour exclure purement et simplement l'intégralité\nde l'expertise M4.\n\n"}