{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n3.6 Le dévoilement par B. est intervenu le 30 mai 2005.\n47\n\n4. A. conclut à sa libération de toutes les préventions retenues à son encontre.\n\nEn l'absence de témoins directs des faits dénoncés et au vu des dénégations du\nprévenu, l'accusation repose essentiellement sur les dires de la plaignante, qui a\nexposé les faits reprochés au prévenu lors de ses auditions par la police les 18 mars\n2002 (consid. F.2) et 30 mai 2005 (A.2.14.1ss), dans sa déposition sonore et audiovisuelle devant l'experte M4 le 13 juin 2006 ainsi qu'aux débats devant le Tribunal\ncorrectionnel (S.110ss). L'accusation est cependant étayée par plusieurs\ntémoignages indirects de tiers. La Cour dispose également de deux expertises de\ncrédibilité des déclarations de la plaignante (G.4.8ss et G.5.57ss). Enfin, figurent\négalement au dossier divers rapports médicaux, en particulier un examen médicolégal gynécologique des 1er et 7 juin 2005 (G.1.6ss et G.1.9ss).\n\nLe prévenu a par ailleurs déposé en instance d'appel un rapport médical du 18 février\n2011 de la Dresse M8 (consid. K.1). A ce sujet, tant la partie plaignante que le\nMinistère public se sont opposés à ce que cette pièce soit versée au dossier en raison\ndu fait qu'elle comporte des appréciations étrangères à un rapport médical. Lors de\nl'audience du 22 février 2011, la Cour a cependant décidé de verser ce rapport\nmédical au dossier, dans la mesure où chaque partie, dans l'exercice de son droit\nd'être entendu, a le droit de produire toute pièce qu'elle juge pertinente et ce rapport\nne contrevient à aucune règle de procédure. Cela ne confère toutefois pas encore à\nce rapport la qualité d'une expertise ordonnée par l'autorité judiciaire, conformément\naux règles de procédure applicables. Il s'agit d'un élément de fait soumis à\nl'appréciation de la Cour.\n\nIl convient donc de vérifier la force probante de ces divers moyens de preuves.\n\n5.\n5.1 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des\ndéclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son\ncomportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause,\nqu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure\nfantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit\nrépondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence\nrécente (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). Si l'expert judiciaire est en\nprincipe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit\ntoutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement\nles constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les\nconclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères\nspécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert\ndoit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses\ncapacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle\ndéposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse\nle contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du\n48\n\ntémoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments\nextérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à\nl'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid.\n2; TF 6B_608/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.2).\n\nDans le cadre de l'expertise de crédibilité, c'est bien la déclaration de l'enfant qui doit\nfaire l'objet d'une analyse que le juge confie à un expert et qui a pour but précisément\nde déterminer la validité, c'est-à-dire la crédibilité du récit. Dans ce contexte, l'expert\ndoit nécessairement examiner la déclaration de l'enfant (TF 6B_608/2009 du 8 avril\n2010 consid. 4.4.4.4.1 et les références citées).\n\nOn rappellera encore que l'appréciation des moyens de preuve constitue l'une des\ntâches centrales du juge, qui n'est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des\nspécialistes (HUG, Glaubhaftigkeitsgutachten bei Sexualdelikten gegenüber Kindern,\nin : RPS 2000 p. 19 ss, p. 26). Une expertise de crédibilité ne pourra jamais apporter\nseule la preuve que les actes incriminés ont véritablement eu lieu (HUG, op. cit., p.\n32) et ne peut jouer que le rôle d'une aide à la décision, d'autant plus lorsque le juge\ndoit apprécier d'autres moyens de preuve. Elle ne suffit pas à elle seule à fonder un\nverdict de culpabilité, mais constitue un indice parmi d'autres (PELLET, La liberté\nd'appréciation du juge face au psychiatre, in : RPS 2004 p. 225 ss, p. 226 s.; HUG,\nop. cit., p. 43 et les références citées) et il est bien entendu possible de s'écarter des\nrésultats d'une expertise de crédibilité, pour autant que le juge motive sa position\n(ATF 129 I 49, consid. 4; MAIER/MÖLLER, Begutachtung der Glaubhaftigkeit in der\nStrafrechtspraxis : Ergebnisse einer Studie über Glaubwürdigkeitsgutachten vor dem\nHintergrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in : PJA 2002 p. 682 ss, p.\n689).\n\n"}