{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n2.3 Il n'est en particulier pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict\nde culpabilité sur le seul témoignage de la victime (not. TF 1P.677/2003 du 19 août\n2004). Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas\nd'autres témoins que la victime elle-même (TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore\nfaut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la\nconviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).\n\nDans cette hypothèse, la jurisprudence a encore précisé que la nécessité de recourir\nà des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du\ntémoignage ne s'impose qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81\n= JdT 2004 IV 55 consid. 2), soit surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant\nqui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices\nsérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la\npersonne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; 128 I\n81 consid. 2; 118 Ia 28 consid. 1c; TF 1P.8/2002 du 5 mars 2002 consid. 4.3.1; Philipp\nMAIER/Arnulf MÖLLER, Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis,\nin PJA 2002 p. 682 ss, 685/686, cités in TF 6P.43/2004 du 28 octobre 2004).\nL'exigence d'une expertise de crédibilité suppose dès lors l'existence de doutes\nsérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités\nconstatées dans sa personne ou son développement et que l'appréciation de la\nqualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances\npsychologiques ou psychiatriques (ATF 118 Ia 28 consid. 1c; 128 I 81 = JdT 2004 IV\n55 consid. 2). Hormis ces hypothèses, l'examen de la validité du témoignage, soit\nl'appréciation de sa crédibilité, est l'affaire du juge (ATF 128 I 81 consid. 2).\n\n3. Pour apprécier les préventions imputées à A., la Cour pénale a conduit son\nraisonnement en particulier sur la base des faits suivants.\n\n3.1 A. est né le 10 décembre 1957 au Kosovo. En 1981, il est arrivé en Suisse, plus\nprécisément à L3. En 1985, il a déménagé à L4 et s'est marié à A2. Ensemble, ils ont\n46\n\neu trois enfants, E2, né en 1984, E1, né en 1987, et B., née en 1991. En 1993, la\nfamille a déménagé à L1 (déclarations A., A.2.15). En 2001, la famille a emménagé\ndans une maison de trois étages dans ce même village (déclarations D4, E.34). Le\nsalon et la cuisine où mangent les invités sont tout en haut. Au deuxième étage se\ntrouvent les chambres de E2 et E1, ainsi que la cuisine où la famille mange tous les\njours. La chambre des parents, le bureau du père et la chambre de B. se trouvent en\nbas (déclarations E1, E.4).\n\n3.2 A. est peintre en bâtiments, profession qu'il exerce en qualité d'indépendant. Son\nentreprise emploie notamment son fils E1 (déclarations B., S.113; déclarations E1,\nS.124). Il a fait durant de nombreuses années du football et s'est bien intégré à la\ncommunauté locale, notamment en participant à l'organisation de manifestations\nsportives (déclarations C13, E.31; déclarations A., S.117; déclarations C16, S.126 et\nPJ 3 S.97)\n\n3.3 A2 souffre de dépression (déclarations B., A.2.14.9; déclarations A., A.2.16, E.30).\nLe médecin de famille est le Dr M1. Depuis une quinzaine d'années, elle prend des\nmédicaments, notamment des antidépresseurs. Il lui arrive de faire des crises, parfois\nviolentes. En outre, elle a fréquemment été hospitalisée, de sorte que son mari devait\ns'occuper des tâches ménagères en son absence (déclarations A., E.30, S.117ss;\ndéclarations E1, E.5; déclarations A2, E.6). Depuis l'arrestation d'A. en 2005, son état\ns'est empirée (déclarations E1, E.5; déclarations A2, E.6ss; déclarations A., S.117).\n\n3.4 En 2003, la famille est partie en vacances en Espagne, en compagnie de la famille\nde C13 (not. déclarations E1, S.124). C13 et A. se sont connus par l'intermédiaire du\nfootball et sont amis. Près de la plage, leur appartement respectif se trouvaient dans\ndeux immeubles assez proches. B. passait une bonne partie du temps avec C14, fille\nde C13. En soirée, les familles se sont retrouvées à quelques reprises pour manger\n(déclarations A., E.29; déclarations C13, E.31; déclarations C14, E.43; déclarations\nC15: E.47; déclarations E1, S.124).\n\n3.5 Le samedi 28 mai 2005, B. est allée à la piscine avec ses amies. Elle s'est sentie\nmal à l'aise, car la conversation a tourné autour du sexe (déclarations C7, A.2.25). Le\nlendemain, B. est retournée à la piscine, en compagnie de ses parents et de C7. Avec\ncette dernière, elle a passé un moment de la journée avec des garçons. Son père a\ndû l'attendre pour repartir et il l'a réprimandée (déclarations C10, A.29ss; déclarations\nA., A.2.16ss, E.21ss). A. a ensuite précisé qu'il avait dit à sa fille qu'il lui couperait la\ntête s'il a revoyait avec un garçon (déclarations A., E.29). Sa mère s'est également\nfâchée, lui griffant la peau en lui tirant le bras (déclarations C7, A.2.26; déclarations\nC10, A.2.30; rapport de la Dresse M2, G.1.6ss). A propos de cet événement, A. a\nnotamment expliqué que la plainte du 30 mai 2005 était la conséquence d'une\nréprimande de sa part mal acceptée par B. (déclarations E1, S.124). Selon B., son\npère lui a dit \"tu n'es rien du tout\", ce qu'elle n'a pas supporté (S.115).\n\n"}