{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43d7914e7eb806a2eb2d37c320d3afe98afc12dec9272b8986121de00f6272104c394af00f517b100019756a0f350dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_28", "Checksum": "bac717ba4ac663b944ab9b17d046d09d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:23", "Checksum": "c01039e6887ccbfac99157bd0efb757a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 28\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viols | appels\n\n Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels sont recevables et il y a lieu\nd’entrer en matière.\n\n2. Le juge apprécie librement le résultat de l'administration des preuves sur la base des\ndébats et du dossier (art. 293 Cppj). Un jugement de condamnation doit reposer sur\n44\n\nla conviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité du\nprévenu (art. 295 al. 3 Cppj).\n\n2.1 Selon le principe de la présomption d'innocence, consacré par les articles 6 ch. 2\nCEDH, 14 ch. 2 Pacte II ONU et 32 al. 1 Cst, le fardeau de la preuve, en matière\npénale, incombe à l'accusation qui doit établir l'existence de chacun des éléments de\nl'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie. En premier lieu, l'accusation doit\nétablir tous les éléments constitutifs de l'infraction et, en second lieu, elle doit prouver\nl'imputation de cette infraction à la personne poursuivie. La règle de la présomption\nd'innocence entraîne une seconde conséquence, en ce qui concerne l'appréciation\nde la preuve. Si l'accusé est présumé innocent, cela signifie qu'il ne peut être déclaré\ncoupable tant que la présomption n'a pas été renversée. Quand l'accusation ne peut\nétablir l'infraction dans ses divers éléments et prouver la culpabilité, notamment s'il\nsubsiste un doute sur n'importe quel fait pertinent, il faut trancher dans le sens\nfavorable à l'accusé: in dubio pro reo et prononcer son acquittement. Comme règle\ntouchant l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge\npénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes sérieux et irréductibles\nqui s'imposent à l'esprit. Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive\nde non-culpabilité (PIQUEREZ, Procédure pénale jurassienne, 2002, N 1089 s.). En\nrevanche, si à l'issue d'une appréciation des preuves non arbitraire, le juge est\nconvaincu sur un point de fait pertinent, l'adage in dubio pro reo ne trouve pas\napplication. Ce n'est que si l'appréciation des preuves se solde par un doute sérieux\net irréductible que le juge doit appliquer le principe in dubio pro reo et trancher le point\nde fait dans le sens favorable à l'accusé (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993 p. 403\nss). Enfin, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas à exclure\nune condamnation, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue\nne peut pas être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, c'est-à-dire\nde doutes qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 124 IV 87 consid. 2a).\n\nLa charge de la preuve qui pèse sur l'accusation est parfois allégée par l'obligation\nimposée exceptionnellement à la partie poursuivie de rapporter la preuve des faits\nfavorables qu'elle invoque pour sa défense (faits justificatifs et preuve de la vérité) ou\npar l'existence de présomptions légales favorables à l'accusation. Enfin, l'accusé peut\nêtre tenu, dans certaines circonstances, de collaborer à la recherche de la vérité\n(PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 701). Ainsi, en principe,\nl'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour\nparvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de\nproduire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à\nl'obligation de dire la vérité. Cependant, la CEDH n'interdit pas d'exiger de la\npersonne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où\ncette collaboration ne tend pas à l'auto-incrimination; cette exigence de collaboration\nest admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont\nl'accusé se prévaut : par exemple pour justifier un alibi, démontrer sa bonne foi, etc.\nLe juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu\n45\n\nsimplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les\npreuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de\ndonner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple\nraisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé\nest coupable (PIQUEREZ, op. cit., N 704).\n\n2.2 Le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites. Il faut relever\nici que la manière dont les preuves doivent être administrées et leur admissibilité sont\nrégies par le droit interne, et non par l'article 6 ch. 2 CEDH. Dans le système de la\nlibre appréciation, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la\nconviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un\nrapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les\nmoyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une\ncertitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, op. cit., p.421 et 422).\n\n"}