{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-46_2018-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_46", "Checksum": "b53be83a3fc22d08f6fc16542daa67a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en partage de la succession; recours dirigé contre la décision sur les frais; répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:33", "Checksum": "6f933cb3c5278a600e2d3197529714da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46\nRegeste:\nAction en partage de la succession; recours dirigé contre la décision sur les frais; répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. | appel divers\n\nAttendu que la recourante qui succombe pour l'autre partie de la procédure doit payer la totalité\ndu solde des frais judiciaires, soit CHF 2'490.- (CHF 21'350.- - CHF 18'860.-) ; son\nargumentation tendant à justifier sa conclusion en versement à la succession d'un montant de\nCHF 250'000.- en raison du comportement dommageable des intimés dans la faillite de la\nsociété F. n'est pas suffisamment motivée et absolument pas étayée ; il n'appartient pas à\nl'autorité de céans de rechercher dans le dossier les pièces et éléments susceptibles d'appuyer\ncet argument ; quant à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'elle\nprétend avoir été contrainte d'introduire et à laquelle le juge de première instance a donné\nsuite, il y a lieu de constater que la procédure la concernant représente une part extrêmement\nminime dans le traitement de l'ensemble du dossier et qu'elle est englobée dans la répartition\ndes frais opérée ci-dessus ;\n\nAttendu qu'au final, les intimés supportent les frais de la procédure à hauteur de CHF 14'145.-\net la recourante à hauteur de CHF 7'205.- (CHF 4'715.- + CHF 2'490.-) ;\n6\n\nAttendu que les dépens de la procédure de première instance doivent être compensés entre\nparties, ainsi que le demande la recourante ;\n\n…\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\npartiellement le recours ;\npartant,\n\ncondamne\n\nles intimés à payer les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 21'350.- à raison de\nCHF 14'145.- et la recourante à raison de CHF 7’205.-- ;\n\ndit\n\nque les frais judiciaires de première instance sont prélevés sur les avances des parties, les\nintimés devant rembourser à la recourante le solde couvert par les avances de cette dernière ;\n\ndit\n\nque chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de première instance ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de seconde instance par CHF 4'000.- à la charge des intimés à raison de\nCHF 3'600.- et les prélève sur l'avance effectuée par la recourante, les intimés devant\nrembourser à cette dernière la somme de CHF 3'600.- ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens pour la présente procédure de CHF 1'300.-, débours\net TVA compris à verser par les intimés ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n7\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.\n\nPorrentruy, le 23 novembre 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\nValeur litigieuse\nLa Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 30'000.-\n"}