{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-46_2018-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_46", "Checksum": "b53be83a3fc22d08f6fc16542daa67a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en partage de la succession; 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il y a donc lieu de déterminer\ndans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe,\net de répartir les dépens en conséquence entre elles, les créances en dépens pouvant au final\nse compenser entièrement ou partiellement (TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5 avec\nréférence à la doctrine et à la pratique du Tribunal fédéral, ainsi qu’au projet de CPC ) ;\n\nAttendu que cette pratique est confirmée sous l’angle de l’article 106 al. 2 CPC, règle qui\nsuppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige\ncomparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 cité par\nBOHNET, op.cit., n. 7 art. 106) ; dans ce cadre, le juge peut notamment prendre aussi en\nconsidération l’importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu’une\npartie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est\nexpressément prévue par l’article 107 al. 1 litt. a CPC dans le cas analogue où la demande\nest certes admise sur le principe, mais par pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2\nseptembre 2015 consid. 3.1 et arrêts cités, résumés in CPC online sous art. 106) ;\n\nAttendu que le poids accordé aux conclusions tranchées peut, de cas en cas, être apprécié\nselon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par\nrapport à ce qui a été alloué, ou selon le travail occasionné (TF 5A_86/2017 du 20 juillet 2017\nconsid. 4.1.2 ; cf. aussi TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ;\n\nAttendu que dans l’action en partage successoral ayant opposé les parties à la présente\nprocédure, la demanderesse et les défendeurs avaient pris initialement des conclusions\nconcordantes ; étant donné que l’instance précédente a admis les conclusions initiales des\nparties en ordonnant le partage de la succession de feu E., en déterminant la part et les\nreprises de chacun des héritiers (notamment en attribuant l’immeuble de V. à C. avec reprise\nde la dette hypothécaire par cette dernière, ce à quoi la recourante ne s’est pas opposée, cf.\ndécompte à p. 422 du dossier de première instance et ses déclarations à l’audience du 19\ndécembre 2012, p. 44 du dossier), force est d'admettre qu’aucune partie n’a succombé, quand\n5\n\nbien même certains éléments concernant la détermination des forces de la succession étaient\nlitigieux et ont dû être instruits ;\n\nAttendu, en revanche, que la recourante a succombé dans sa conclusion tendant à ce que C.\nverse à la succession un montant de CHF 250'000.-, laquelle a été rejetée (consid. 9 du\njugement de première instance) ;\n\nAttendu qu'il convient dès lors de procéder à une répartition des frais et dépens en tenant\ncompte séparément des solutions différentes données par l'instance précédente aux\nconclusions des parties ;\n\nAttendu que, s'agissant des conclusions concordantes tendant au partage admise par\nl'instance précédente, chaque partie doit, individuellement, prendre à sa charge les frais de la\nprocédure, soit ¼ en ce qui concerne la recourante, le solde étant mis à la charge des intimés\nsolidairement entre eux ; les frais afférents à cette partie de la procédure sont plus importants\nque ceux qui concernent la conclusion controversée portant sur la somme de CHF 250'000.-\nà verser à la succession, en considération, d'une part, de la valeur litigieuse, partant de\nl'importance du litige, et, d'autre part, de l'activité de l'instance précédente, ainsi que des frais\nengagés : dans le premier cas, la valeur litigieuse peut être établie sur la base de la masse\nactive de la succession, soit CHF 430'987.- environ, alors que la valeur litigieuse de l'autre cas\nest de CHF 250'000.- ; dans l'état des frais de la procédure, pour un total de CHF 21'350.-,\nCHF 11'385.45 concernent exclusivement les frais d'expertise portant sur la détermination de\nla masse successorale, soit les débours de cette partie de la procédure ; quant au solde par\nCHF 9'964.55, il s'agit de l'émolument judiciaire ; compte tenu qu'il ressort du dossier que la\nplus grande part de l'activité du juge a consisté à statuer sur les conclusions concordantes des\nparties, il convient d'y imputer les ¾ de cet émolument, soit CHF 7'473.50 ; cela étant, le\nmontant des frais judiciaires par CHF 18'858.95 (CHF 11'385.45 + CHF 7'473.50) pour cette\npartie de la procédure, arrondi à CHF 18'860.-, est mis à raison des 3/4, soit CHF 14'145.-, à\nla charge des intimés et le solde par 1/4, soit CHF 4'715.-, à la charge de la recourante ;\n\n"}