{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-46_2018-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_46", "Checksum": "b53be83a3fc22d08f6fc16542daa67a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en partage de la succession; recours dirigé contre la décision sur les frais; répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:33", "Checksum": "6f933cb3c5278a600e2d3197529714da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46\nRegeste:\nAction en partage de la succession; recours dirigé contre la décision sur les frais; répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. | appel divers\n\nAttendu qu'en l'espèce, la recourante demande, dans sa conclusions no 3, que la répartition\ndes frais judiciaires entre les parties soit faite \"à raison d'une part à charge de la recourante et\nle solde à charge des intimés\" ; cette conclusion n'est pas chiffrée et donc en principe\nirrecevable ; toutefois, à la fin de son mémoire, la recourante demande que la répartition des\nfrais judiciaires se fasse à raison d'un quart à sa charge et le solde à charge des intimés (p. 8\nin fine) ; outre qu'il est possible que la formulation imprécise de la conclusion no 3 résulte d'une\ninadvertance ou d'une erreur de plume, il faut bien constater que ce que demande la\n3\n\nrecourante peut être déterminé sur la base de la décision attaquée, autrement dit qu'elle ait à\nsupporter un quart des CHF 21'350.- mis à sa charge, le solde devant être payé par les\nintimés ;\n\nAttendu, par ailleurs, qu'il suit de la conclusion no 2 du recours que l'annulation de la décision\nattaquée ne doit être prononcée qu'en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires ;\nconformément aux définitions de l'article 95 CPC, les frais judiciaires (al. 1 litt. a), qui\ncomprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des\npreuves (al. 2 litt. b et c), doivent être distingués des dépens (al. 1 lett. b et al. 3) ; or, la\nrecourante demande aussi, dans sa conclusion no 4, que les dépens soient compensés entre\nles parties, sans avoir conclu préalablement et expressément à l'annulation de la décision en\nce qu'elle concerne sa condamnation à verser aux intimés une indemnité de dépens fixées à\nCHF 20'755.40 ; il y a cependant lieu d'admettre qu'en réclamant la compensation des dépens\nentre parties, la recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce\nque celle-ci met à sa charge les dépens de la partie adverse, quand bien même elle est\nassistée d'un mandataire professionnel qualifié ;\n\nAttendu qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur les conclusions du recours telles\nqu'interprétées ci-dessus ;\n\nAttendu que le juge civil explique, dans les motifs écrits la décision attaquée que, s’agissant\ndes frais et dépens de la procédure, il doit être fait application de l’article 106 CPC ; il se réfère\nà ce sujet à un arrêt de la Cour civile du 22 janvier 2013 (CC 92/2012) ; il considère dès lors\nque, dans la mesure où la demanderesse succombe dans une très large mesure, les frais\njudiciaires doivent être mis totalement à sa charge et qu’elle doit être condamnée à verser au\ndéfendeur une indemnité de dépens ;\n\nAttendu que la recourante conteste l’application de l’article 106 al. 1 CPC ; en se référant à la\ndoctrine (TAPY, in CPC commenté, 2011, n. 29 art. 107), elle estime qu’il faut faire application,\ndans le cas d’espèce, de la clause générale de l’article 107 al. 1 lit. f CPC en raison des\ncirconstances particulières de la procédure en partage d’une succession, dans laquelle les\ndeux parties ont des prétentions réciproques et de même nature ; la recourante expose\négalement avoir été contrainte d’introduire une procédure de mesures provisionnelles et\nsuperprovisionnelles en raison du comportement de la partie adverse, mesures que le juge\ncivil alors en charge du dossier a ordonnées le 6 septembre 2013, et que les frais liés à cette\npartie de la procédure ne peuvent être mis à sa charge ; s’agissant de la conclusion tendant\nau versement à la succession d'un montant de CHF 250'000.-, la recourante expose qu’elle l'a\nretenue à compter de l’audience du 16 novembre 2016 en raison du comportement\ndommageable de la partie adverse ; cette conclusion n’a, selon la recourante, nullement\nretardé la procédure ni donné lieu à de nouveaux actes d’instruction ;\n\nAttendu qu’il résulte de l’arrêt de la Cour civile auquel se réfère l’instance précédente que les\nfrais ne peuvent être répartis en équité, en application de l’article 107 al. 1 litt. c CPC, que\nlorsque le litige relève du droit de la famille au sens étroit, ce qui exclut les litiges de nature\nsuccessorale (CC 92/2012 du 22 janvier 2013 et réf. cit., résumé in RJJ 2013, p. 133) ;\n4\n\nAttendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 107 al. 1 litt. c CPC dans le cas\nd’espèce, dès lors que l’action en partage est de nature successorale ; au demeurant, la\nrecourante n’invoque pas cette disposition ;\n\nAttendu que, selon les règles générales de répartition prévues à l’article 106 CPC, les frais\nsont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase) ; lorsqu’aucune des parties\nn’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2) ; il s’ensuit\nque les frais doivent être mis en principe à charge des parties en proportion de leur gain\nrespectif dans le procès ; c’est en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas\nconcret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de\ngain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid.\n1.3.2) ;\n\n"}