{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-46_2018-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb2c0cde25b4bbd1af17f388ff8c8b6e30f4521aa0deea5e0d26b449f068c20b69ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_46", "Checksum": "b53be83a3fc22d08f6fc16542daa67a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en partage de la succession; recours dirigé contre la décision sur les frais; répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:33", "Checksum": "6f933cb3c5278a600e2d3197529714da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.11.2018 CC 2018 46\nRegeste:\nAction en partage de la succession; recours dirigé contre la décision sur les frais; répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 46 / 2018\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Nathalie Brahier\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nARRET DU 23 NOVEMBRE 2018\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,\nrecourante,\net\n\nB.,\nC.,\nD.,\n- représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nintimés,\n\nrelative à la décision du juge civil du 15 février 2018.\n\n______\n\nVu l'action en partage introduite le 13 juillet 2012 par A. (ci-après : la demanderesse ou la\nrecourante) à l'encontre de D., C. et B. (ci- après : les défendeurs ou les intimés), tendant à\nce que ces derniers soient condamnés à procéder avec la demanderesse (la recourante) au\npartage de la succession de feu E. et à fixer les parts et reprises des parties ;\n\nVu les conclusions des défendeurs (les intimés) tendant à ce qu'il soit pris acte qu'ils ne\ns'opposent pas aux conclusions de la demanderesse ;\n\nVu l'amplification des conclusions des parties intervenues en cours de procédure et jusqu'aux\nplaidoiries finales ; la demanderesse conclut, en plus et en substance, à ce que la\ndéfenderesse C. soit condamnée à verser à la succession le montant de CHF 250'000.- à titre\nde dommages et intérêts pour gestion d'affaires sans mandat ; les défendeurs concluent à\nl'attribution en toute propriété à C. de l'immeuble feuillet no X1 et X2 du ban de U.-V., étant\nprécisé qu'elle reprendra seule la dette hypothécaire grevant ledit immeuble dont le montant\ns'élève à CHF 327'375.-, sans paiement de soulte à la succession, notamment à la\ndemanderesse, les défendeurs concluant au surplus à ce que celle-ci soit déboutée de toute\nses conclusions en versement par C. d'un montant de CHF 250'000.- à la succession ;\n2\n\nVu le jugement du 15 février 2018, par lequel le juge civil ordonne le partage de la succession\nde feu E., établit les forces de la succession (masse active : CHF 430'987.79 dont\nCHF 430'000.- pour l'immeuble du ban de V. ; masse passive : CHF 412'870.35, dont le solde\nde la dette hypothécaire sur ledit immeuble par CHF 327'375.- ainsi que divers frais payés par\nC. pour un total de CHF 85'495.35 ; actif successoral net : CHF 18'117.44), détermine les parts\nde chaque héritier (1/6 pour A., soit CHF 3'019.57 ; 3/6 pour C., soit CHF 9'058.70 ; 1/6 pour\nB., soit CHF 3'019.57 ; 1/6 pour D., soit CHF 3'019.57), attribue la propriété de l'immeuble de\nV. à C., laquelle reprend seule la dette hypothécaire par CHF 327'375.- grevant ledit immeuble,\nune soulte d'un montant de CHF 9'058.70 devant être versée par C. à la succession, déboute\nles parties de toutes autres conclusions contraires, met les frais judiciaires par CHF 21'350.-\nà la charge de la demanderesse et condamne cette dernière à verser aux défendeurs une\nindemnité de dépens fixée à CHF 20'755.40 ;\n\nVu le recours de la demanderesse du 1er juin 2018 concluant à l'annulation de la décision\nsusmentionnée en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires, à ce que ceux-ci soient\npartagés équitablement entre les parties à raison d'une part à la charge de la recourante et le\nsolde à charge des intimés et à ce que les dépens soient compensés entre les parties,\nsubsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sous\nsuite des frais et dépens ;\n\nVu la réponse des intimés du 12 juillet 2018 par laquelle ils concluent au débouté des\nconclusions de la requérante ;\n\nAttendu que le recours, dirigé contre la décision sur les frais, laquelle ne peut être attaquée\nséparément que par cette voie de droit (art. 110 CPC), a été introduit auprès de l'autorité\ncompétente dans le délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) applicable lorsque l'affaire au fond\nétait appelable, étant précisé qu'une décision sur les frais n'est pas une ordonnance\nd'instruction contre laquelle un recours devrait être déposé dans le délai de 10 jours prévu à\nl'article 321 al. 2 CPC (cf. CC 40 et 41 / 2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.3, résumé in RJJ\n2013 p. 134 avec note de la rédaction p. 135) ;\n\nAttendu que le recours doit contenir des conclusions qui, lorsqu'elles portent sur le montant\ndes frais et dépens, doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (BONHET, CPC annoté,\n2016, n. 6 ad art. 321 et réf. cit.; cf. aussi TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 et 2.1\nrésumé in CPC on line sous art. 321) ; il faut exceptionnellement entrer en matière sur un\nrecours dont les conclusions sont formellement viciées, lorsque le montant à octroyer résulte\nde la motivation, éventuellement mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617\nconsid. 6.2 = JT 2014 II 187 et jurisprudence citée) ;\n\n"}