En l'occurrence, comme rappelé ci-dessus, la recourante ne fonde nullement ses prétentions sur le droit du bail ou sur une règle du droit du bail, en se prévalant par exemple d'un contrat de sous-location, mais uniquement sur leur relation de concubinage, partant sur les règles de la société simple, lesquelles sont du reste susceptibles de s'appliquer même en l'absence d'une relation de concubinage (Patricia DIETSCHY-MARTENET, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 187ss).