En revanche – sous réserve d’un abus de droit -, la perpetuatio fori n’impose pas au demandeur de déposer la demande au même for que la requête de conciliation, alors qu’un autre for est donné (Note F. Bastons Bulleti in CPC Online, newsletter du 6 avril 2017, ad arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2016 59 du 14 juin 2016 ; BOHNET, op. cit., N° 7 ad art. 64 et N° 10 ad art. 209 avec réf. à un avis contraire).