{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-43_2019-02-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730e10457a551790909e137793d05ad3ffd87b2377b3c88372064bfaab991342953f6a24042924ca1578da3aed5ab22265&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730e10457a551790909e137793d05ad3ffd87b2377b3c88372064bfaab991342953f6a24042924ca1578da3aed5ab22265&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_43", "Checksum": "44553f75a9b586bf025a3a58f75ab2c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2019 CC 2018 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence ratione materiae et loci de la juge civile admise dans le cadre de prétentions fondées sur une relation de concubinage. | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:33", "Checksum": "1fa07af09b7c176e17dcd5c6d62f3c45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2019 CC 2018 43\nRegeste:\nCompétence ratione materiae et loci de la juge civile admise dans le cadre de prétentions fondées sur une relation de concubinage. | action en paiement\n\n La cause n'est nullement assimilable à celle qui a fait l'objet de l'arrêt du 12 février\n2016 de la Cour civile (CC 2015/110 du 12 février 2016) cité par la juge civile. Cette\naffaire concernait une prétention du bailleur principal contre le sous-locataire fondée\nsur une règle du droit de bail. Dite jurisprudence se réfère du reste à une auteure qui\nprécise que la notion de \"litige relatif à un bail à loyer\" ne doit recouvrir que les\ncontentieux dans lesquels la cause de l'action repose soit sur un contrat de bail soit\nsur le droit du bail. Si l'action exercée se révèle d'une autre nature, le litige ne doit\n5\n\npas être soumis aux règles fédérales de procédure des articles 274 ss aCO, mais aux\nexigences procédurales du droit cantonal (EGGER ROCHAT, Les squatters – et autres\noccupants sans droit d'un immeuble Etude de droit suisse, RJL n° 3, 2002, n° 887).\n\nEn l'occurrence, comme rappelé ci-dessus, la recourante ne fonde nullement ses\nprétentions sur le droit du bail ou sur une règle du droit du bail, en se prévalant par\nexemple d'un contrat de sous-location, mais uniquement sur leur relation de\nconcubinage, partant sur les règles de la société simple, lesquelles sont du reste\nsusceptibles de s'appliquer même en l'absence d'une relation de concubinage\n(Patricia DIETSCHY-MARTENET, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux\ncommerciaux, in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 187ss).\n\n4.3 C'est par conséquent à tort que la juge civile a déclaré la demande irrecevable faute\nde compétence ratione materiae.\n\n5 Le recours doit ainsi être admis. Dès lors qu'il est dirigé contre une décision\nd'irrecevabilité, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour nouveau\njugement conformément aux conclusions principales de la recourante. Il convient en\noutre de constater que les conclusions de la recourante tendant à la restitution de\nl'effet suspensif sont devenues sans objet.\n\n6 …\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nconstate\n\nque la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet ;\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n6\n\nrenvoie\n\nle dossier à la juge civile comme objet de sa compétence ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure d’appel par CHF 700.- à la charge de l’intimé et les prélève sur\nl'avance effectuée par la recourante ;\n\ncondamne\n\nl'intimé :\n à rembourser à la recourante la somme de CHF 700.- que celle-ci a versée à titre d'avance\nde frais ;\n à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'500.- (débours et TVA compris)\npour la procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.\n\nPorrentruy, le 20 février 2019\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président e.o. : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\n7\n\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}