{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-43_2019-02-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730e10457a551790909e137793d05ad3ffd87b2377b3c88372064bfaab991342953f6a24042924ca1578da3aed5ab22265&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730e10457a551790909e137793d05ad3ffd87b2377b3c88372064bfaab991342953f6a24042924ca1578da3aed5ab22265&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_43", "Checksum": "44553f75a9b586bf025a3a58f75ab2c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2019 CC 2018 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence ratione materiae et loci de la juge civile admise dans le cadre de prétentions fondées sur une relation de concubinage. | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:33", "Checksum": "1fa07af09b7c176e17dcd5c6d62f3c45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2019 CC 2018 43\nRegeste:\nCompétence ratione materiae et loci de la juge civile admise dans le cadre de prétentions fondées sur une relation de concubinage. | action en paiement\n\n3.\n3.1. En principe, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant\nune autorité de conciliation (art. 197 CPC). Dans les litiges relatifs aux baux à loyer\nou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se\ncompose d'un président et de représentants siégeant paritairement (art. 200 al. 1\nCPC).\n\nLorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au\ndemandeur l'autorisation de procéder (art. 209 CPC). L'existence d'une autorisation\nde procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC),\nque le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC\n(ATF 140 III 70 consid. 5 ; 139 III 273 consid. 2.1).\n\n3.2. Le dépôt d’une requête aux fins de conciliation crée la litispendance (art. 62 CPC),\nqui a notamment pour effet que «la compétence à raison du lieu est perpétuée» (art.\n64 al. 1 lit. b CPC). Cette perpetuatio fori empêche certes qu’une demande, déposée\nau même for que la requête de conciliation, puisse être déclarée irrecevable au motif\nque les conditions de la compétence locale, initialement réunies, ne seraient plus\ndonnées par suite d’un changement de circonstances intervenu entre-temps, en\nparticulier en cas de changement de domicile d'une partie entre le dépôt de la requête\nde conciliation et le moment où doit intervenir le dépôt de la demande au fond ; en ce\ncas, le for demeure au domicile antérieur (BOHNET, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, N° 5\nad art. 64). En revanche – sous réserve d’un abus de droit -, la perpetuatio fori\nn’impose pas au demandeur de déposer la demande au même for que la requête de\nconciliation, alors qu’un autre for est donné (Note F. Bastons Bulleti in CPC Online,\nnewsletter du 6 avril 2017, ad arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2016 59 du\n14 juin 2016 ; BOHNET, op. cit., N° 7 ad art. 64 et N° 10 ad art. 209 avec réf. à un avis\ncontraire).\n\n3.3. Selon l'art. 31 CPC, applicable à la liquidation de la société simple (TF 5A_392/2017\ndu 24 août 2017 consid. 2), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui\ndu lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer\nsur les actions découlant d'un contrat. Concernant le lieu de la prestation\ncaractéristique, il se traduit par le centre de la communauté de vie des concubins\n(Adrien GABELLON, Le contrat de concubinage et la planification patrimoniale des\nconcubins, in FamPra.ch 2015 p. 41, p. 64).\n4\n\nEn revanche, le for du tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour\nstatuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme (art. 33 CPC).\n\n3.4. Il suit de ce qui précède que si l'action relève du contrat de bail à loyer, la compétence\nratione loci de la juge civile jurassienne n'est pas donnée. En revanche, elle devra\nêtre admise si la cause relève de la société simple et ce nonobstant le fait que c'est\nune autorité vaudoise qui a délivré l'autorisation de procéder.\n\n4.\n4.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC ;\nRSJU 271.1), le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les\ncompétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une\nautre juridiction. Selon l'art. 2 de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme\n(RSJU 182.35), ce Tribunal connaît des contestations entre bailleurs et preneurs ou\nfermiers relatives au contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses\naccessoires.\n\nLe canton de Vaud connaît des règles similaires en prévoyant la compétence\nexclusive du Tribunal des baux pour les contestations relatives aux baux à loyer\nportant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 1 et 2 de\nla loi sur la juridiction en matière de bail (LJB ; RSVD 173.655).\n\nIl s'ensuit que de la question de savoir si le litige opposant les parties constitue un\nlitige relatif au contrat de bail ou au contrat de la société simple est déterminante, tant\nau regard de la compétence territoriale que matérielle de l'autorité saisie.\n\n4.2 En l'espèce, il ressort manifestement du dossier que la prétention de la recourante ne\ntrouve pas son fondement dans le droit du bail. En effet, on observe qu'aucune des\nparties à la procédure n'agit ou n'est actionnée en qualité de bailleur. La recourante,\ndemanderesse en première instance, est locataire du logement à B.________ faisant\nl'objet du contrat de bail à loyer conclu avec son père, celui-ci étant désigné en qualité\nde bailleur, alors que l'intimé n'apparaît pas en tant que preneur sur ce contrat, ni en\ntant que bailleur. L'appelante étant seule signataire du contrat de bail, elle est seule\ndébitrice du loyer à l'égard du bailleur. Une participation du concubin non signataire\ndu bail au paiement de tout ou partie du paiement du loyer peut, en revanche, être\ndécidée à l'interne entre les concubins (Oriana JUBIN, Les effets de l'union libre,\nGenève, 2017, n° 180, p. 60) et ne relève dès lors pas nécessairement du droit du\nbail.\n\n"}