{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-43_2019-02-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730e10457a551790909e137793d05ad3ffd87b2377b3c88372064bfaab991342953f6a24042924ca1578da3aed5ab22265&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730e10457a551790909e137793d05ad3ffd87b2377b3c88372064bfaab991342953f6a24042924ca1578da3aed5ab22265&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_43", "Checksum": "44553f75a9b586bf025a3a58f75ab2c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2019 CC 2018 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence ratione materiae et loci de la juge civile admise dans le cadre de prétentions fondées sur une relation de concubinage. | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:33", "Checksum": "1fa07af09b7c176e17dcd5c6d62f3c45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2019 CC 2018 43\nRegeste:\nCompétence ratione materiae et loci de la juge civile admise dans le cadre de prétentions fondées sur une relation de concubinage. | action en paiement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 43 / 2018 + eff. susp. 44 / 2018\n\nPrésident e.o. : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 20 FEVRIER 2019\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.________,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nC.________,\n- représenté par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du 10 janvier 2018.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : la recourante) et C.________ (ci-après : l'intimé) ont vécu en\nconcubinage de fin décembre 2011 à fin septembre 2015 selon la recourante,\nrespectivement fin novembre 2014 selon l'intimé. Toujours selon ce dernier, les\nparties ont continué de vivre ensemble à compter de cette période uniquement pour\ndes raisons financières. En juin 2015, les parties ont emménagé dans un appartement\nà B.________, propriété du père de la recourante.\n\nB. Se prévalant de sa relation de concubinage et des règles en matière de société\nsimple, la recourante a introduit une requête de conciliation le 25 octobre 2016 devant\nla justice de paix du district de D.________ pour obtenir de l'intimé le paiement de la\nsomme de CHF 4'027.70 à titre de loyers et de charges impayés, ainsi que la somme\nde CHF 450.- à titre de frais d'intervention.\n2\n\nCompte tenu de l'échec de la procédure de conciliation, constatée le 24 janvier 2017,\nla recourante a déposé une action en paiement en procédure simplifiée devant la juge\ncivile jurassienne le 4 mai 2017.\n\nC. Par décision du 10 janvier 2018, la juge civile a déclaré irrecevable l'action introduite\nle 4 mai 2017 faute de compétence ratione materiae. Sans se prononcer sur\nl'existence ou non d'une relation de concubinage à l'époque des faits, la juge civile a\nconsidéré que les prétentions de la recourante trouvaient leur source dans le droit du\nbail, que l'immeuble concerné est situé dans le canton de Vaud, de sorte que la\njuridiction vaudoise en matière de bail à loyer est compétente pour traiter de l'affaire.\n\nD. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 30 mai 2018 en concluant,\nà titre préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, au fond, à l'annulation de\nla décision attaquée et au renvoi du dossier à la juge civile comme objet de sa\ncompétence, très subsidiairement à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme\nde CHF 4'027.70 plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2016 et CHF 450.- à titre de frais\nd'intervention, le tout sous suite des frais et dépens.\n\nElle répète qu'elle a vécu en concubinage avec l'intimé en 2015, ce qui est confirmé\npar les pièces au dossier, et que ce dernier n'a pas payé la moitié des loyers de\njanvier, février, mars et juin 2015, de sorte que la recourante a dû s'acquitter de la\ntotalité du loyer auprès de son père. Ce litige ne ressort pas du droit du bail, le bailleur\nn'étant notamment pas partie à cette procédure. L'action est uniquement liée entre la\nrecourante et l'intimé dans une procédure en dissolution et liquidation de la société\nsimple.\n\nE. L'intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la\ncondamnation de la recourante aux frais judiciaires et dépens dans son mémoire de\nréponse du 20 août 2018.\n\nIl relève en préambule que les critiques de la recourante sont purement appelatoires\net qu'elle n'a pas allégué, ni même établi, que la constatation des faits par la juge\ncivile était manifestement inexacte. Il répète qu'il ne vivait plus en concubinage avec\nla recourante en 2015 et que le litige ressort du droit du bail et ce même si le bailleur\nn'est pas lui-même partie à la procédure.\n\nF. Les parties se sont encore spontanément déterminées les 11 et 12 septembre 2018.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les forme et délai\nlégaux (art. 321 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse n'est pas susceptible\nd'appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il est par conséquent recevable et il convient\nd'entrer en matière.\n3\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nEn l'espèce, la juge civile, sans se prononcer sur la relation de concubinage et les\néléments au dossier sur cette question, a considéré que le litige relevait du droit de\nbail, que les parties vivaient ou non en concubinage, et qu'il était de la compétence\ndu Tribunal des baux à loyer et à ferme.\n\n"}