Ceux-ci ne sont pas clairement définis dans la base légale, puisque celle-ci prévoit une fourchette de CHF 20.- à CHF 200.- et laisse dès lors une certaine marge d'appréciation à l'autorité administrative qui ne peut être concrétisée qu'au moyen d'une décision exécutoire, seule de nature à fonder le prononcé de la mainlevée définitive. Une simple facture ne suffit pas, puisque le débiteur ne peut s’y opposer, contrairement à une décision contre laquelle le recours est ouvert (cf. STAEHELIN, op. cit., n. 134a ad art. 80). 4