Il en va de même dans la présente espèce. L'article 34 al. 3 RAVS sur la base duquel la recourante fonde sa prétention ne permet pas au juge de la mainlevée de chiffrer précisément le montant des frais de sommation. Ceux-ci ne sont pas clairement définis dans la base légale, puisque celle-ci prévoit une fourchette de CHF 20.- à CHF 200.- et laisse dès lors une certaine marge d'appréciation à l'autorité administrative qui ne peut être concrétisée qu'au moyen d'une décision exécutoire, seule de nature à fonder le prononcé de la mainlevée définitive.