Dans cet arrêt, la Cour de cassation civile a jugé que la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée pour les intérêts de retard, les frais de sommation et d'introduction de la poursuite relatifs à une créance d'impôts cantonaux directs en force, même en l'absence d'un prononcé de l'autorité sur ceuxci, car les dispositions légales sur ces points sont suffisamment précises (RVJ 2000, p. 188). Toutefois, dans cet arrêt qui concernait des frais accessoires à une créance d'impôt, le Tribunal cantonal a précisé, en référence à un arrêt précédent (RVJ 1999, p. 228), que l'opposition aux frais de sommation relatifs aux contributions