5. Pour fonder sa prétention, la recourante s'appuie sur un arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 6 octobre 1999. Dans cet arrêt, la Cour de cassation civile a jugé que la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée pour les intérêts de retard, les frais de sommation et d'introduction de la poursuite relatifs à une créance d'impôts cantonaux directs en force, même en l'absence d'un prononcé de l'autorité sur ceuxci, car les dispositions légales sur ces points sont suffisamment précises (RVJ 2000, p. 188).