La doctrine est beaucoup plus catégorique en ce qui concerne les autres accessoires (en particulier les frais, émoluments et débours de l'autorité), les sommations antérieures à la décision, notamment la taxe de sommation prévue à l'article 34a al. 2 RAVS, ainsi que les intérêts ayant couru avant le prononcé de la décision ; la mainlevée ne peut être accordée que si celle-ci les met expressément à la charge de l'administré et en chiffre le montant (ABBET/VEUILLET, n. 140 ad art. 80 ; STAEHELIN, op. cit., n. 134a ad art. 80 et réf.