{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-41_2018-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73630166e070f02d7a68a9ed6ea1e0db78ecce7edf26b7adc588dfbcf31eebf1d7370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73630166e070f02d7a68a9ed6ea1e0db78ecce7edf26b7adc588dfbcf31eebf1d7370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_41", "Checksum": "f940a218f2a58ec846909e3aa495f943"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:47", "Checksum": "4f5b31e5c13c5c93101922ad22389fd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41\nRegeste:\nMainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n Il en va de même dans la présente espèce. L'article 34 al. 3 RAVS sur la base duquel\nla recourante fonde sa prétention ne permet pas au juge de la mainlevée de chiffrer\nprécisément le montant des frais de sommation. Ceux-ci ne sont pas clairement\ndéfinis dans la base légale, puisque celle-ci prévoit une fourchette de CHF 20.- à\nCHF 200.- et laisse dès lors une certaine marge d'appréciation à l'autorité\nadministrative qui ne peut être concrétisée qu'au moyen d'une décision exécutoire,\nseule de nature à fonder le prononcé de la mainlevée définitive. Une simple facture\nne suffit pas, puisque le débiteur ne peut s’y opposer, contrairement à une décision\ncontre laquelle le recours est ouvert (cf. STAEHELIN, op. cit., n. 134a ad art. 80).\n4\n\n6. En l'occurrence, l'intimé s'est vu notifier, le 10 janvier 2017, une décision portant sur\ndes acomptes de cotisations personnelles pour un montant de CHF 2'220.90. Il n'a\npas fait usage des moyens de droit dont il a été informé pour contester cette décision,\nlaquelle est dès lors entrée en force et est devenue exécutoire. Ce n'est qu'en\nnovembre 2017 qu'il a reçu la sommation de payer la somme de CHF 2'220.90, ainsi\nque la taxe de sommation de CHF 70.-. Cette facture ne présente aucune des\ncaractéristiques d'une décision ; elle n'indique en particulier pas de voie de droit\n(opposition), de sorte que le montant fixé par appréciation de la recourante sur la\nbase de l'article 34a RAVS, dont on a vu qu'il n'était pas suffisamment précis pour se\nsubstituer à l'absence d'une décision exécutoire, ne peut être requis par la voie de la\nmainlevée définitive.\n\n7. Cela étant, le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 CPC). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'était pas\nreprésenté et qui n'en demande pas.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure à la charge de la recourante par CHF 450.- et les prélève sur l'avance\neffectuée ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n5\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.\n\nPorrentruy, le 19 septembre 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le\nrecourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle\ndoit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).\n"}