{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-41_2018-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73630166e070f02d7a68a9ed6ea1e0db78ecce7edf26b7adc588dfbcf31eebf1d7370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73630166e070f02d7a68a9ed6ea1e0db78ecce7edf26b7adc588dfbcf31eebf1d7370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_41", "Checksum": "f940a218f2a58ec846909e3aa495f943"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:47", "Checksum": "4f5b31e5c13c5c93101922ad22389fd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41\nRegeste:\nMainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n Ainsi que le relève la juge civile, une décision administrative ne peut valoir titre de\nmainlevée définitive que si elle satisfait à des exigences spécifiques, à l'instar d'une\ndécision judiciaire, à savoir un dispositif clair, la garantie du droit d'être entendu dans\nla procédure administrative, l'indication des voies de droit, la preuve que l'autorité est\nhabilitée à prendre une décision, une notification régulière et l'attestation du caractère\nexécutoire (cf. Message relatif au Code de procédure civil suisse, FF 2006 p. 6991).\nLorsque l'une ou l'autre de ces exigences n'est pas satisfaite, soit on ne se trouve pas\nen présence d'une décision, soit la décision est frappée de nullité si le défaut dont elle\nest affectée est particulièrement grave, ce qui peut être constaté d'office en tout\ntemps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Constituent en\nparticulier des motifs de nullité, l'incompétence qualifiée, matérielle ou fonctionnelle\nde l'autorité ayant statué, l'incompétence à raison du lieu de l'autorité, si elle est\nabsolue et manifeste, de graves violations des règles de procédure et de graves vices\nde forme (cf. sur les motifs de nullité, ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition,\n2017, p. 54 et 55). Une simple facture ne peut servir de titre à la mainlevée définitive,\nen particulier une facture pour le recouvrement d'une taxe (ABBET/VEUILLET, op. cit.,\nno 132 ad art. 80 ; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, 2010, p. 351 ; tous deux avec références). Sur la base de la\njurisprudence cantonale, une partie de la doctrine admet toutefois que la mainlevée\nde l'opposition doit être accordée pour les intérêts de retard, les frais de sommation\net d'introduction de la poursuite, même en l'absence d'un prononcé de l'autorité sur\nceux-ci, pour autant que les dispositions légales sur ces points soient suffisamment\n3\n\nprécises (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 63 et réf. cit.),\nc'est-à-dire que le principe et le montant des frais soient fixés dans la réglementation\napplicable (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 140 ad art. 80 et réf. cit.). S'agissant des\nintérêts moratoires, la jurisprudence cantonale admet, majoritairement, que la\nmainlevée définitive peut être prononcée même en l'absence d'indications à leur sujet\ndans le dispositif de la décision, à condition toutefois qu'ils puissent être calculés de\nmanière simple et que sur la base de l'état de fait, le retard puisse être clairement\nétabli, à défaut de quoi l'autorité administrative doit rendre une décision sur ce point,\ncontre laquelle le débiteur pourra recourir (STAEHELIN, BSK SchKG I, 2ème éd., 2010,\nn. 134 ad art. 80 et réf. cit.).\n\nLa doctrine est beaucoup plus catégorique en ce qui concerne les autres accessoires\n(en particulier les frais, émoluments et débours de l'autorité), les sommations\nantérieures à la décision, notamment la taxe de sommation prévue à l'article 34a al.\n2 RAVS, ainsi que les intérêts ayant couru avant le prononcé de la décision ; la\nmainlevée ne peut être accordée que si celle-ci les met expressément à la charge de\nl'administré et en chiffre le montant (ABBET/VEUILLET, n. 140 ad art. 80 ; STAEHELIN,\nop. cit., n. 134a ad art. 80 et réf. cit.). Le Tribunal cantonal a, par exemple, considéré\nque les frais de procédure mis à la charge du requérant dans une procédure\nadministrative doivent être indiqués dans le dispositif de la décision, sinon celle-ci ne\npeut fonder la mainlevée de l'opposition (RJJ 1993, p. 280 consid. 2 et 3).\n\n5. Pour fonder sa prétention, la recourante s'appuie sur un arrêt du Tribunal cantonal\nvalaisan du 6 octobre 1999. Dans cet arrêt, la Cour de cassation civile a jugé que la\nmainlevée définitive de l'opposition doit être accordée pour les intérêts de retard, les\nfrais de sommation et d'introduction de la poursuite relatifs à une créance d'impôts\ncantonaux directs en force, même en l'absence d'un prononcé de l'autorité sur ceuxci, car les dispositions légales sur ces points sont suffisamment précises (RVJ 2000,\np. 188). Toutefois, dans cet arrêt qui concernait des frais accessoires à une créance\nd'impôt, le Tribunal cantonal a précisé, en référence à un arrêt précédent (RVJ 1999,\np. 228), que l'opposition aux frais de sommation relatifs aux contributions\npersonnelles AVS/AI/APG/AC ne peut être définitivement levée sur la base de l'article\n37 al. 2 RAVS, puisque cette disposition légale-cadre, qui renferme une fourchette\nallant de CHF 10.- à CHF 200.-, n'est pas suffisamment précise (RVJ 2000 précité,\nconsid. 3a p. 190 et réf. cit.).\n\n"}