{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-41_2018-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73630166e070f02d7a68a9ed6ea1e0db78ecce7edf26b7adc588dfbcf31eebf1d7370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73630166e070f02d7a68a9ed6ea1e0db78ecce7edf26b7adc588dfbcf31eebf1d7370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_41", "Checksum": "f940a218f2a58ec846909e3aa495f943"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:47", "Checksum": "4f5b31e5c13c5c93101922ad22389fd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.09.2018 CC 2018 41\nRegeste:\nMainlevée définitive refusée pour les frais de sommation postérieurs à la décision, faute de décision exécutoire sur ce point ou de base légale suffisamment précise quant au montant de ces frais. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 41 / 2018\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 19 SEPTEMBRE 2018\n\nen la cause civile liée entre\n\nCaisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nrecourante,\n\net\n\nA.,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 14 mai 2018\n– mainlevée définitive.\n\n______\n\nEN FAIT ET EN DROIT\n\n1. Le 14 mai 2018, la juge civile du Tribunal de première instance a prononcé la\nmainlevée définitive de l'opposition faite par A. au commandement de payer que lui a\nfait notifier la Caisse de compensation pour la somme de CHF 2'220.90, avec intérêts\nà 5 % dès le 24 novembre 2017, plus CHF 16.35 d'intérêts moratoires échus, dans la\npoursuite n° X1 de l’Office des poursuites de U. Les montants en poursuite\nconcernaient des acomptes trimestriels de cotisations personnelles AVS/AI/APG du\ndébiteur relatif à l'année 2017. La juge civile a en revanche débouté la Caisse de\ncompensation de sa réclamation tendant à la mainlevée définitive de l'opposition\nconcernant un montant de CHF 70.- correspondant à la taxe de sommation, au motif\nque celle-ci ne ressort pas d'une décision entrée en force.\n\n2. Par recours interjeté le 25 mai 2018, soit en temps utile, auprès de l'autorité de céans,\ncompétente en la matière, la Caisse de compensation demande que la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition soit également prononcée pour la somme de CHF 70.-, avec\nintérêts à 5 % dès le 24 novembre 2017. La recourante est d'avis que lorsque le\npouvoir d'appréciation du juge de la mainlevée est limité par des dispositions légales\nexpresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance d'intérêts ou de celle\n2\n\nrelative aux frais de sommation, contre lesquelles toute exception ou objection est\npratiquement exclue, la loi remplace le titre de mainlevée sur ces points, en\napplication du principe de l'économie de procédure et de l'intérêt public, selon ce\nqu'admet la doctrine et la jurisprudence cantonale majoritaire. Dès lors que l'article\n34a RAVS définit expressément et clairement les conditions auxquelles une taxe de\nsommation doit être infligée en l'absence de paiement des cotisations facturées dans\nun délai de 10 jours, que la taxe est circonscrite de façon claire et que la marge\nd'appréciation de l'autorité est limitée par une fourchette de CHF 20.- à CHF 200.-,\nl'article 34a RAVS fait office de titre de mainlevée, quand bien même le montant de\nla sommation n'a pas fait l'objet d'une décision exécutoire.\n\n3. Dans sa détermination du 19 juin 2018, la juge civile a confirmé sa décision qui, selon\nelle, s'inscrit dans la pratique du Tribunal de première instance qui consiste à rejeter\nla mainlevée pour les frais de sommation en l'absence d'une décision entrée en force.\nElle ajoute qu'au cas d'espèce, les frais de sommation prescrits par le RAVS ne sont\npas clairement définis et constituent plutôt une fourchette.\n\nL'intimé a également pris position, le 24 juin 2018, toutefois sans s'exprimer sur la\nproblématique soulevée par le recours.\n\n4. A teneur de l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire\npeut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1) ; les décisions des\nautorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (al. 2 ch. 2).\n\n"}