Attendu que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à l’Office des faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire ; 4 Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; constate