Attendu, au vu de ce qui précède, que quand bien même le recourant s’est efforcé de payer le montant réclamé par l’intimée et a initié des démarches pour libérer des liquidités, force est de constater, au stade de la vraisemblance, qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires pour honorer les créances exigibles et que cette situation n’est pas passagère ; Attendu que le recours doit être rejeté, la deuxième condition cumulative de l’article 174 al. 2 LP n’étant pas respectée en l’espèce ; l’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’article 195 LP ; Attendu que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet ;