en définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité ; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées) ; s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée ; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'article 174 al. 1, 1e phrase LP (COMETTA, op. cit., n. 10 ad art.