{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-05-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-21_2018-05-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e306fb002737760044fa8f9907883e9b8129c10545cd40a5a932a1b7e1384346422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e306fb002737760044fa8f9907883e9b8129c10545cd40a5a932a1b7e1384346422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_21", "Checksum": "eeedbe6f456c36f68e018f9a336ffc9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.05.2018 CC 2018 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le prononcé de faillite rejeté, le débiteur n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité. | faillite"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:01", "Checksum": "99a846c02d767a828b498b4d7103727d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.05.2018 CC 2018 21\nRegeste:\nRecours contre le prononcé de faillite rejeté, le débiteur n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité. | faillite\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que quand bien même le recourant s’est efforcé de payer\nle montant réclamé par l’intimée et a initié des démarches pour libérer des liquidités, force est\nde constater, au stade de la vraisemblance, qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires\npour honorer les créances exigibles et que cette situation n’est pas passagère ;\n\nAttendu que le recours doit être rejeté, la deuxième condition cumulative de l’article 174 al. 2\nLP n’étant pas respectée en l’espèce ; l’attention du recourant est attirée sur la possibilité\nd’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’article 195 LP ;\n\nAttendu que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet ;\n\nAttendu que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à\nl’Office des faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire ;\n4\n\nAttendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC) ; il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le\nrecours ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nconstate\n\nque la requête d'effet suspensif est sans objet ;\n\ndit\n\nque le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à l’Office\ndes faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de seconde instance par CHF 330.- à la charge du recourant et les prélève\nsur son avance ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile, à l'Office des faillites et au\nService du Registre foncier et du commerce.\n\nPorrentruy, le 23 mai 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Carine Guenat\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}