{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-05-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2018-21_2018-05-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2018_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e306fb002737760044fa8f9907883e9b8129c10545cd40a5a932a1b7e1384346422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e306fb002737760044fa8f9907883e9b8129c10545cd40a5a932a1b7e1384346422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2018_21", "Checksum": "eeedbe6f456c36f68e018f9a336ffc9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2018 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.05.2018 CC 2018 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le prononcé de faillite rejeté, le débiteur n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité. | faillite"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:01", "Checksum": "99a846c02d767a828b498b4d7103727d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.05.2018 CC 2018 21\nRegeste:\nRecours contre le prononcé de faillite rejeté, le débiteur n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité. | faillite\n\nAttendu que, selon l'article 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et\nnon prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit\nfournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens\nfinanciers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du\nregistre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_93/2018 du\n18 avril 2018 consid. 4.1, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; en plus de ces\ndocuments, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et\nqu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être\nexigé (cf. ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44) ; lorsque des poursuites ont\natteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une\ndes hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne\nrésulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités\nobjectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face\naux autres prétentions créancières déjà exigibles (TF 5A_93/2018 précité ; COMETTA, op. cit.,\nn. 13 ad art. 174) ; en définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la\nsolvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité ; cela étant, il ne faut pas poser\nd'exigences trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées) ;\ns'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la\nsolvabilité est présumée ; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à\nmoins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait\net avant l'échéance du délai de dix jours de l'article 174 al. 1, 1e phrase LP (COMETTA, op. cit.,\nn. 10 ad art. 174) ; des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard\ndans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à\nmoins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa\nsituation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée ; à\nl'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle\nconstitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses\nengagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1, 5A_469/2012 du 22 août\n2012 consid. 4.1.1) ; en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des\ncomminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même\ndes montants peu élevés (TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1) ; seuls les moyens à\n3\n\ndisposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux\nfuturs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce le recourant a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la totalité\ndu montant en poursuite de sorte que la première condition cumulative de l’article 174 al. 2 LP\nest réalisée ;\n\nAttendu que, s’agissant de sa solvabilité, l’extrait de l’Office fait état de quatre dettes au stade\nde la saisie pour un montant total de CHF 8'000.90, cinq au stade de la commination de faillite\npour CHF 4'798.60 et quatre commandements de payer non frappés d’opposition pour\nCHF 10'557.65 ; le recourant a produit deux actes authentiques portant sur la vente de deux\nterrains dont il est propriétaire pour la somme totale de CHF 19'700.-, dont le produit de la\nvente sera directement versé à l’Office des poursuites et faillites ; s'agissant des dettes au\nstade de la commination de faillite, le recourant n’a pas prouvé par titre qu'une des hypothèses\nde l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée à ce jour à leur égard ; les actes de vente qu’il\nproduit ne permettent pas de retenir qu’il dispose, au stade de la vraisemblance qualifiée, des\ndisponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances,\ndès lors que les actes de ventes sont subordonnés à une autorisation d’acquisition au sens de\nla LDFR, mais également pour faire face aux autres prétentions créancières exigibles, le\nmontant de la vente ne permettant pas d’éteindre la totalité de ses dettes (CHF 23'362.15, la\ncréance en poursuite non comprise) ; le recourant soutient que ses proches se sont mobilisés\net sont prêts à lui verser la somme de CHF 7’000.- sur un compte que l’autorité de céans\ndésignera ; il appartenait toutefois au recourant d’établir sa solvabilité dans le délai de recours\net la Cour de céans ne peut tenir compte de ce simple allégué ; finalement le recourant n’établit\npas, notamment comptes de son entreprises ou relevés bancaires à l’appui, ni même n’allègue\nque sa situation obérée n’est que passagère et que son activité lui rapporte suffisamment pour\nla poursuivre ; il relève au contraire qu’il vit modestement de son activité et que l’annulation de\nla faillite lui permettra de trouver une solution pour honorer ses engagements à dix mois de la\nretraite ; l’extrait produit démontre du reste que les mêmes créanciers doivent régulièrement\npasser par la voie des poursuites pour être payés ;\n\n"}