Attendu que l'appel doit être déclaré irrecevable, frais et dépens la charge de l'appelant, qui est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que les photocopies sont facturées à CHF 0.30 et les frais de port selon le coût effectif (ch. 3 de la circulaire n° 12 du 26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice) ; pour le surplus, les honoraires, non contestés par l'appelant, peuvent être taxés conformément à la note produite ; 5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE