Attendu qu'il est précisé que la décision attaquée, pour autant qu'elle soit incorrecte, peut, d’office ou sur requête, être annulée ou modifiée par le juge qui l'a rendue, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC) ; il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité de la décision attaquée, ce que l’appelant ne demande du reste pas expressément ;