Attendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui admet avoir eu connaissance de la décision et des motifs le 5 décembre 2017, a interjeté appel le 29 décembre 2017 seulement, soit au-delà du délai de 10 jours ; il a auparavant requis de la juge civile qu'elle lui notifie sa décision ; Attendu que selon l'article 90 al. 5 OEC, les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'Office fédéral de la justice ; les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande ;